Arrêté du 17 avril 2020 · Article

Article sans numéro

Article abrogé, en vigueur du 9 mai 2020 au 30 novembre 2020.

TexteArrêté du 17 avril 2020
Rattachement
Chapitre VIII : Conditions de prorogation de la validité de l'attestation de fin de stage
  1. Annexe
  2. Titre V : RÈGLEMENT DU STAGE D'EXPERTISE COMPTABLE
  3. Chapitre VIII : Conditions de prorogation de la validité de l'attestation de fin de stage
IdentifiantLEGIARTI000041860905
Texte parentLEGITEXT000041860796
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 17 avril 2020 (version du 9 mai 2020)Légifrance →

1. Article 536

2. Conformément à l'article 75, dernier alinéa, du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, l'attestation de fin de stage est valable six ans à compter de sa délivrance pour l'obtention du diplôme d'expertise comptable. Sur demande motivée du candidat, le conseil régional peut proroger le délai de validité de cette attestation pour une durée supplémentaire de deux années dans l'un des deux cas suivants :

3. - force majeure ;

4. - le candidat présente un relevé de note(s) obtenue(s) aux épreuves du diplôme d'expertise comptable faisant mention d'un report de notes.

5. Les dossiers sont instruits par le comité régional du stage qui transmet son avis au conseil régional de l'ordre pour décision.

6. Article 537

7. Les personnes bénéficiant d'une prorogation de leur attestation de fin de stage suivent une formation complémentaire adaptée dont le contenu est décidé par le comité national du stage.

8. Article 538

9. Conformément à l'article 67, dernier alinéa, du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, les candidats, dont l'attestation de fin de stage est devenue caduque, doivent effectuer une année de stage.

10. Cette année de stage est soumise aux mêmes exigences que le stage de trois ans et s'effectue selon les mêmes modalités. Le programme de formation de ces stagiaires est défini par le comité national du stage.

11. Aucune prolongation de cette année de stage n'est possible.

12. Article 539

13. A l'issue de cette année et sous réserve que le stagiaire soit à jour de ses obligations de formation et de rapport, le conseil régional de l'ordre, sur avis du comité régional du stage, délivre une nouvelle attestation de fin de stage à partir d'un modèle défini par le Conseil supérieur de l'ordre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041860905, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.