Arrêté du 17 avril 2020 · Article

Article sans numéro

Article abrogé, en vigueur du 9 mai 2020 au 30 novembre 2020.

TexteArrêté du 17 avril 2020
Rattachement
Chapitre XIII : Dispositions particulières applicables aux résidents d'une collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie aux ressortissants des états francophones et aux résidents dans un autre Etat membre de l'Union européenne
  1. Annexe
  2. Titre V : RÈGLEMENT DU STAGE D'EXPERTISE COMPTABLE
  3. Chapitre XIII : Dispositions particulières applicables aux résidents d'une collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie aux ressortissants des états francophones et aux résidents dans un autre Etat membre de l'Union européenne
IdentifiantLEGIARTI000041860915
Texte parentLEGITEXT000041860796
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 17 avril 2020 (version du 9 mai 2020)Légifrance →

1. Article 559

2. Les stagiaires visés à l'article 71 a du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable susvisé peuvent accomplir la totalité de leur stage dans le territoire concerné ou dans leur pays d'origine sous réserve que ce soit dans un cabinet comptable auprès d'une personne exerçant sur place et titulaire du diplôme d'expertise comptable français ou d'un titre ou diplôme permettant l'exercice d'une profession comparable à celle d'expert-comptable en France métropolitaine. Une liste indicative de ces titres et diplômes est jointe en annexe du présent règlement.

3. Article 560

4. Conformément à l'article 71 b du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable susvisé, les trois années de stage peuvent être accomplies dans un autre Etat membre de l'Union européenne, auprès d'un professionnel exerçant de manière permanente une profession comparable à celle d'expert-comptable en France et chargé de la production et de l'authentification des comptes annuels. Une liste indicative de ces professions est jointe en annexe du présent règlement.

5. Article 561

6. Sur proposition du comité national du stage, le Conseil supérieur de l'ordre définit et organise, pour ces stagiaires, les actions de formation prévues à l'article 545 du présent règlement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041860915, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.