Arrêté du 17 avril 2020 · Article

Article sans numéro

Article abrogé, en vigueur du 9 mai 2020 au 30 novembre 2020.

TexteArrêté du 17 avril 2020
Rattachement
Section II : Dépouillement du vote
  1. Annexe
  2. Titre Ier : ÉLECTIONS AUX CONSEILS DE L'ORDRE
  3. Chapitre II : Déroulement du scrutin
  4. Section II : Dépouillement du vote
IdentifiantLEGIARTI000041860937
Texte parentLEGITEXT000041860796
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 17 avril 2020 (version du 9 mai 2020)Légifrance →

1. Article 116

2. Le site de vote est clos à la date prévue pour le dépouillement à 00 h 00 heure locale, celle-ci étant déterminée en fonction du lieu de chaque conseil régional.

3. L'opération de descellement des urnes ne peut intervenir avant que l'ensemble des scrutins soit clos.

4. Elle est effectuée sous le contrôle de l'huissier visé à l'article 114 du présent règlement.

5. Le dépouillement du vote est effectué par le bureau de vote à l'aide des clefs d'accès fournies lui permettant, à partir de l'urne électronique, de consulter les listes d'émargement en ligne et les compteurs, puis de procéder à l'ouverture de l'urne à l'heure fixée par le conseil régional à cet effet.

6. Article 117

7. Le dépouillement du vote est effectué au lieu et à l'heure fixés dans la notification prévue à l'article 112, en présence de l'huissier de justice.

8. Ont accès pendant toute la durée de l'opération à la salle où a lieu le dépouillement : les électeurs du conseil, les candidats, les membres et le personnel administratif du conseil, le commissaire du Gouvernement ou son représentant, l'huissier de justice et ses collaborateurs.

9. Article 118

10. Le dépouillement du scrutin est assuré sous le contrôle d'un bureau de vote constitué préalablement aux opérations de dépouillement et composé :

11. - du président du conseil de l'ordre ou son représentant, président ;

12. - du commissaire du Gouvernement ou son représentant ;

13. - de deux assesseurs choisis, par voie de tirage au sort, parmi les personnes présentes et s'étant portées volontaires à cet effet. Cependant, dans les conseils soumis au scrutin de liste, les listes peuvent désigner chacune un assesseur ; le tirage au sort mentionné ci-dessus n'est effectué que si le nombre d'assesseurs désignés par les listes est inférieur à deux. Les assesseurs doivent être des membres de l'ordre, électeurs dans la circonscription concernée.

14. Tout vote exprimé autrement que par l'intermédiaire du site sécurisé visé à l'article 115 ou qui ne respecterait pas les dispositions de l'article 5 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 est considéré comme nul et annexé au procès-verbal.

15. Le bureau règle les difficultés et réclamations éventuelles par décisions motivées mentionnées au procès-verbal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041860937, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.