Arrêté du 17 avril 2020 · Article

Article sans numéro

Article abrogé, en vigueur du 9 mai 2020 au 30 novembre 2020.

TexteArrêté du 17 avril 2020
Rattachement
Section I : Tenue des séances
  1. Annexe
  2. Titre II : FONCTIONNEMENT
  3. Chapitre Ier : Dispositions communes
  4. Section I : Tenue des séances
IdentifiantLEGIARTI000041860945
Texte parentLEGITEXT000041860796
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 17 avril 2020 (version du 9 mai 2020)Légifrance →

1. Article 201

2. Une charte établie par le conseil supérieur fixe le cadre déontologique dans lequel les élus exercent leurs fonctions.

3. Article 202

4. Sauf le cas prévu à l'article 121 du présent règlement intérieur, le conseil ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour adressées au moins dix jours à l'avance ou exceptionnellement sur celles qui, en raison de leur urgence, lui sont soumises en séance par le président ou le commissaire du Gouvernement.

5. Article 203

6. Le président dirige les délibérations et peut seul accorder ou retirer la parole ; il ne peut toutefois la refuser, lorsqu'il s'agit d'un rappel au règlement. Il peut rappeler à l'ordre tout membre du conseil qui prend la parole sans l'avoir demandée et obtenue, excède le temps de parole imparti ou qui, après avoir été invité par le président à se cantonner dans la question en cours de discussion, ne se conforme pas à cette invitation. Il peut rappeler à l'ordre avec inscription au procès-verbal tout membre de l'ordre qui se livre, soit à des attaques personnelles, soit à toute manifestation provoquant du désordre ou qui, dans la même séance, a déjà encouru un rappel à l'ordre.

7. Article 204

8. Sans préjudice des sanctions disciplinaires qu'il peut encourir, tout membre d'un conseil qui, après un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, ne s'est pas conformé au règlement ou qui a donné le signal d'une scène tumultueuse ou qui s'est rendu coupable d'injures graves à l'égard de l'un des membres du conseil peut être exclu de la salle des séances, par décision du conseil.

9. Article 205

10. La durée de parole est limitée à dix minutes, sauf pour le président du conseil supérieur ou du conseil régional, les présidents et les rapporteurs des commissions et le commissaire du Gouvernement.

11. Article 206

12. La séance peut être suspendue, soit par le président, après consultation de l'assemblée, soit par demande écrite du tiers des membres présents.

13. Article 207

14. Les décisions des conseils de l'ordre sont prises à la majorité des suffrages dans les conditions prévues à l'article 11 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable. Pour la détermination de la majorité requise au premier tour, le nombre des membres du conseil s'entend de l'effectif réglementaire de cette assemblée.

15. Toutefois, l'élection du bureau, et d'une façon générale, les nominations ont lieu comme il est dit aux alinéas 2 et 3 de l'article 10 de ce décret.

16. Le vote a lieu à main levée. Il est constaté par le secrétaire de séance et proclamé par le président.

17. Toutefois, le scrutin secret est de droit :

18. a) Pour l'élection des membres du bureau et des présidents des commissions ;

19. b) Lorsqu'il s'agit de procéder à une nomination ou à une présentation s'il est demandé par le président ou un membre du conseil ;

20. c) Quand il est demandé par la majorité des membres présents.

21. Article 208

22. Il est tenu un procès-verbal des séances. Ce document est signé par le président et le secrétaire. Il fait mention des membres présents, des membres représentés ainsi que de ceux dont l'absence est excusée.

23. Après quatre absences consécutives non excusées, tout membre perd qualité pour assister et participer aux séances.

24. Article 209

25. Les délibérations ont un caractère strictement secret. Toutefois, le conseil peut, par décision spéciale, admettre leur publicité dans les forme et teneur qu'il juge convenables.

26. Les décisions sont rendues publiques.

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