Arrêté du 17 avril 2020 · Article

Article sans numéro

Article abrogé, en vigueur du 9 mai 2020 au 30 novembre 2020.

TexteArrêté du 17 avril 2020
Rattachement
Section III : Fonctionnement administratif
  1. Annexe
  2. Titre II : FONCTIONNEMENT
  3. Chapitre III : Dispositions particulières au conseil supérieur
  4. Section III : Fonctionnement administratif
IdentifiantLEGIARTI000041860969
Texte parentLEGITEXT000041860796
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 17 avril 2020 (version du 9 mai 2020)Légifrance →

1. Article 237

2. Le bureau assiste le président sur les questions stratégiques et budgétaires.

3. Article 238

4. Sous l'autorité du président, le secrétaire général est chargé du fonctionnement du conseil supérieur et des structures qui en dépendent et de la préparation et de l'exécution des décisions du conseil supérieur.

5. Le président peut déléguer au secrétaire général les attributions qu'il détient des articles 212 et 230.

6. Les procédures internes de fonctionnement et d'organisation du conseil supérieur sont fixées par des instructions écrites du président, mises en œuvre par le secrétaire général.

7. Le secrétaire général assure le secrétariat du conseil supérieur, de la commission permanente, du bureau, du comité exécutif et du congrès national des conseils de l'ordre. Sauf lorsque le huis clos a été prononcé, il y a entrée avec voix consultative, de même que dans les commissions et comités.

8. Il est assisté dans sa tâche par des collaborateurs salariés affectés par services ou directions qui lui sont directement rattachés. Ces collaborateurs assurent notamment le fonctionnement administratif du Comité national du tableau, de la Chambre nationale de discipline, de la Commission nationale d'inscription et des autres commissions et comités.

9. L'emploi de secrétaire général peut être occupé par un fonctionnaire placé en position de détachement ou de disponibilité.

10. Il est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée.

11. Article 239

12. Les redevances imposées aux conseils régionaux par le conseil supérieur pour couvrir les dépenses entraînées par l'exercice de ses attributions sont calculées globalement d'après le nombre des inscrits, suivant un tarif progressif comportant les tranches suivantes :

13. - 1re tranche : de 1 à 150 inscriptions ;

14. - 2e tranche : au-delà de 150 inscriptions.

15. Entrent en ligne de compte les personnes physiques ou morales, les experts-comptables stagiaires ainsi que les bureaux secondaires inscrits au 1er janvier de l'année considérée.

16. Les conseils régionaux doivent verser au conseil supérieur le tiers des sommes qui lui sont dues avant le 31 mars, un autre tiers avant le 30 juin et le solde avant le 30 septembre.

17. Article 240

18. Lorsque le congrès national s'est prononcé sur le rapport financier du conseil supérieur, les comptes annuels sont rendus publics.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041860969, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.