Article abrogé, en vigueur du 9 mai 2020 au 30 novembre 2020.
TexteArrêté du 17 avril 2020
RattachementSection I : Financement
Annexe
Titre IV : DU CONTRÔLE DE QUALITÉ
Chapitre VIII : Dispositions diverses
Section I : Financement
IdentifiantLEGIARTI000041860985
Texte parentLEGITEXT000041860796
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 17 avril 2020 (version du 9 mai 2020)Légifrance →
1. Article 447
2. Les coûts des contrôles de qualité sont à la charge des conseils régionaux, à l'exclusion du contrôle structurel des cabinets à implantations multiples dans plus de trois régions et du contrôle structurel des associations de gestion et de comptabilité qui sont à la charge du conseil supérieur.
3. Un barème national est déterminé, à titre indicatif, chaque année par le conseil supérieur pour la rémunération des contrôleurs.
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