1. Dans les établissements recevant du public relevant du règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit en application des articles 10, 11 et 12, le gestionnaire de l'établissement informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières ».
Décret n°2020-548 du 11 mai 2020 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2020 au 2 juin 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2020-548 du 11 mai 2020
RattachementChapitre 4 : Dispositions concernant les établissements recevant du public, les établissements d'accueil des enfants, les établissements d'enseignement scolaire et supérieur ainsi que la tenue des concours et examens
IdentifiantLEGIARTI000041866835
Texte parentLEGITEXT000041866783
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