1. Le ministre chargé de la santé peut faire acquérir par l'Agence nationale de santé publique dans les conditions prévues à l'article L. 1413-4 du code de la santé publique ou par certains établissements de santé, les principes actifs entrant dans la composition de médicaments ainsi que de tout matériel ou composant nécessaire à leur fabrication.
Décret n°2020-548 du 11 mai 2020 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2020 au 2 juin 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2020-548 du 11 mai 2020
RattachementChapitre 7 : Dispositions relatives à la mise à disposition de médicaments
IdentifiantLEGIARTI000041866855
Texte parentLEGITEXT000041866783
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.