Décret n°2020-548 du 11 mai 2020 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 30 mai 2020 au 2 juin 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2020-548 du 11 mai 2020
RattachementChapitre 3 : Dispositions concernant les rassemblements, réunions ou activités
IdentifiantLEGIARTI000041932405
Texte parentLEGITEXT000041866783
Référencearticle 9 du décret n°2020-548 du 11 mai 2020 (version du 30 mai 2020)Légifrance →

1. I. - Les parcs et jardins sont ouverts par l'autorité compétente dans des conditions de nature à permettre le respect et le contrôle des dispositions de l'article 1er et de l'article 7.

2. Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture des parcs et jardins si les modalités et les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions de l'alinéa précédent.

3. Le préfet de département, de sa propre initiative ou sur proposition du maire, peut, en fonction des circonstances locales, décider de rendre obligatoire le port du masque.

4. II. - L'accès aux plages, aux plans d'eau et aux lacs est interdit. Les activités nautiques et de plaisance sont interdites. Le préfet de département peut toutefois, sur proposition du maire, ou, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, du président de la collectivité, autoriser l'accès aux plages, aux plans d'eau et aux lacs et les activités nautiques et de plaisance si sont mis en place les modalités et les contrôles de nature à garantir le respect des dispositions de l'article 1er et de l'article 7.

5. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent II, le préfet de département peut, sur proposition du maire, autoriser les activités nautiques et de plaisance sur les cours d'eau relevant de la compétence de l'Etat si sont mis en place les modalités et les contrôles de nature à garantir le respect des dispositions de l'article 1er et de l'article 7.

6. Par dérogation aux dispositions du même alinéa, les pêcheurs professionnels en eau douce mentionnés à l'article R. 434-38 du code de l'environnement peuvent accéder aux plans d'eau et lacs aux seules fins d'y exercer leur activité de pêche professionnelle, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er et de l'article 7.

7. III. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 7 ne font pas obstacle à ce que les marchés, couverts ou non, reçoivent un nombre de personnes supérieur à celui qui y est fixé, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er et à prévenir, en leur sein, la constitution de regroupements de plus de dix personnes.

8. Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture de ces marchés si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions de l'alinéa précédent.

9. IV. - Pour les activités qui ne sont pas interdites en application du présent article, l'autorité compétente, respectivement pour les parcs, les jardins, les espaces verts aménagés dans les zones urbaines, les plages, les plans d'eau, les lacs, les centres d'activités nautiques, les ports de plaisance et les marchés informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites barrières .

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041932405, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.