Décret n°2020-559 du 12 mai 2020 · Article

Annexe

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-559 du 12 mai 2020
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000041877272
Texte parentLEGITEXT000041877267
RéférenceAnnexe du décret n°2020-559 du 12 mai 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. ANNEXE RUBRIQUES MODIFIÉES

2. Désignation de la rubrique

3. A, E, D, C (1)

4. Rayon (2)

5. 2915

6. Chauffage (procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles.

7. 1. Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides, la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25° C) étant :

8. a) Supérieure à 1 000 l

9. E

10. -

11. b) Supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l

12. D

13. -

14. 2. Lorsque la température d'utilisation est inférieure au point éclair des fluides, la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25° C) étant supérieure à 250 l

15. D

16. -

17. 2930

18. Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie. 1. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur, la surface de l'atelier étant :

19. a) Supérieure à 5 000 m2

20. E

21. -

22. b) Supérieure à 2 000 m2, mais inférieure ou égale à 5 000 m2

23. DC

24. -

25. 2. Vernis, peinture, apprêt (application, cuisson, séchage de) sur véhicules et engins à moteur, la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée étant : a) Supérieure à 100 kg/ j

26. E

27. -

28. b) Supérieure à 10 kg/ j, mais inférieure ou égale à 100 kg/ j

29. DC

30. -

31. 2940

32. Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, revêtement, laquage, stratification, imprégnation, cuisson, séchage de) sur support quelconque à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre des rubriques 2330,2345,2351,2360,2415,2445,2450,2564,2661,2930,3450,3610,3670,3700 ou 4801. 1. Lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides et lorsque l'application est faite par un procédé « au trempé » (y compris l'électrophorèse), la quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :

33. a) Supérieure à 1 000 l

34. E

35. -

36. b) Supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l

37. DC

38. -

39. 2. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le « trempé » (pulvérisation, enduction, autres procédés), la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre étant : a) Supérieure à 100 kg/ j

40. E

41. -

42. b) Supérieure à 10 kg/ j, mais inférieure ou égale à 100 kg/ j

43. DC

44. -

45. 3. Lorsque les produits mis en œuvre sont des poudres à base de résines organiques, la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre étant : a) Supérieure à 200 kg/ j

46. E

47. -

48. b) Supérieure à 20 kg/ j, mais inférieure ou égale à 200 kg/ j

49. DC

50. -

51. Nota.-Le régime de classement est déterminé par rapport à la quantité de produits mise en œuvre dans l'installation en tenant compte des coefficients ci-après. Les quantités de produits à base de liquides inflammables à mention de danger H224, H225 ou H226 ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées d'un coefficient 1. Les quantités de produits à base de liquides de point éclair compris entre 60° C et 93° C ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au moment de l'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient 1/2. Si plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la quantité Q retenue pour le classement sera égale à : Q = A + B/2.

52. (1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement. (2) Rayon d'affichage en kilomètres.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'environnement
    Divisions : Art. Annexe (4) à l'article R511-9

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041877272, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.