Décret n°2020-568 du 14 mai 2020 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 16 mai 2020.

TexteDécret n°2020-568 du 14 mai 2020
IdentifiantLEGIARTI000041881735
Texte parentLEGITEXT000041881696
Référencearticle 3 du décret n°2020-568 du 14 mai 2020 (version du 16 mai 2020)Légifrance →

1. Les personnes mentionnées aux I et II de l'article 1er dont le lieu d'exercice principal est situé dans les départements du premier groupe défini en annexe I et les personnels mentionnés au III de l'article 1er perçoivent une prime exceptionnelle de mille cinq cents euros.

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