1. Les personnes mentionnées aux I et II de l'article 1er dont le lieu d'exercice principal est situé dans les départements du premier groupe défini en annexe I et les personnels mentionnés au III de l'article 1er perçoivent une prime exceptionnelle de mille cinq cents euros.
Décret n°2020-568 du 14 mai 2020 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 16 mai 2020.
TexteDécret n°2020-568 du 14 mai 2020
IdentifiantLEGIARTI000041881735
Texte parentLEGITEXT000041881696
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