Texte consolidé · Décret

Décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des armées et de l'Institution nationale des invalides dans le cadre de l'épidémie de covid-19

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 mai 2020
NatureDécret
Signé le14 mai 2020
Publié le15 mai 2020
Articles13 articles en vigueur
NORSSAH2011076D
IdentifiantLEGITEXT000041881696
RéférenceDécret n° 2020-568 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des armées et de l'Institution nationale des invalides dans le cadre de l'épidémie de covid-19, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : agents publics et apprentis relevant des établissements publics de santé, fonctionnaires, agents contractuels relevant de la fonction publique de l'Etat et personnels à statut ouvrier affectés dans un hôpital des armées mentionné à l'article L. 6147-7 du code de la défense et à l'Institution nationale des invalides. Praticiens des armées et militaires infirmiers techniciens des hôpitaux des armées. Objet : versement d'une prime exceptionnelle en faveur de ces agents mobilisés pour faire face à l'épidémie de covid-19. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : afin de reconnaître pleinement la mobilisation des agents du système de santé publique pour faire face à l'épidémie de covid-19, une prime exceptionnelle est attribuée à l'ensemble des professionnels des établissements publics de santé, des hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la défense et de l'Institution nationale des invalides quelle que soit leur filière professionnelle et quel que soit leur statut. Le montant de la prime s'élève à 1 500 euros pour les professionnels des établissements situés dans les départements les plus touchés par l'épidémie (premier groupe de départements), ceux impliqués dans un certain nombre d'établissements du reste du territoire et ceux relevant du ministère des armées et de l'Institution nationale des invalides ou à 500 euros pour ceux des établissements des autres départements (second groupe de départements). Cette prime est désocialisée et défiscalisée. Références : le décret, pris pour l'application de l'article 11 de la loi n° 2020-479 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des armées et du ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de la défense ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, notamment ses articles L. 621-1 et L. 621-2 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant disposition statutaire relative à la fonction publique de l'Etat et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 11 ;

Vu l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 relative au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides, notamment son article 29 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2016-1994 du 30 décembre 2016 relatif à certains éléments de rémunération des personnels à statut ouvrier relevant du ministère de la défense,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000041981254

1. En application de l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée, bénéficient de la prime exceptionnelle dans les conditions prévues par le présent décret :

2. I. - Les agents publics et les personnes relevant des dispositions de l'article L. 6211-1 du code du travail, en service effectif dans les établissements mentionnés à l'article L. 1123-1, au 2° de l'article L. 6131-2 et à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique, et mobilisés dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, à l'exception de ceux exerçant dans les unités mentionnées au 2° de l'article R. 6145-12 du code de la santé publique et dans les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

3. II. - Les agents relevant de l'article L. 6153-1 du code de la santé publique ayant accompli durant la période de l'état d'urgence sanitaire un stage hors des établissements publics de santé.

4. III.-Les agents civils et militaires suivants :

5. 1° Les agents publics civils en service effectif et les militaires affectés :

6. -dans les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique ;

7. -à l'Institution nationale des invalides ;

8. 2° Les militaires autres que ceux mentionnés au 1°, appelés à servir temporairement au sein d'un hôpital des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique ;

9. 3° Les militaires désignés pour armer un élément mobile du service de santé des armées dédié à la lutte contre le virus covid-19 ;

10. 4° Les agents civils et les militaires mis à disposition au titre de l'article 29 de l'ordonnance du 17 janvier 2018 susvisé.

Article 2 LEGIARTI000041881730

1. La prime exceptionnelle est versée aux personnes mentionnées à l'article 1er qui ont exercé leurs fonctions de manière effective, y compris en télétravail, entre le 1er mars et le 30 avril 2020. Toutefois, pour les militaires mentionnés au 3° du III de l'article 1er, cette période de référence débute le 24 mars 2020.

2. Par dérogation au premier alinéa, les agents civils contractuels, y compris les étudiants médicaux et étudiants paramédicaux contractuels, doivent avoir exercé au cours de la période définie au premier alinéa, pendant une durée le cas échéant cumulée, d'au moins 30 jours calendaires équivalents à un temps plein ou complet. Ces mêmes conditions s'appliquent aux élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées non encore admis à accomplir le deuxième cycle de leur discipline et aux élèves de l'école du personnel paramédical des armées.

3. Par dérogation au premier alinéa, les agents relevant des articles L. 6151-1, L. 6152-1, L. 6153-1 et R. 6153-42 du code de la santé publique doivent avoir exercé sur une durée équivalente à au moins cinq demi-journées par semaine en moyenne au cours de la période définie au premier alinéa. Ces mêmes conditions s'appliquent aux élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées admis à accomplir le deuxième ou le troisième cycle de leur discipline.

4. Pour l'application du deuxième alinéa, bénéficient de la prime exceptionnelle les agents contractuels qui ont exercé dans plusieurs des organismes mentionnés à l'article 1er sans remplir dans chacun d'entre eux la condition de durée définie à cet alinéa, dès lors qu'ils attestent, auprès de leur employeur principal avoir exercé dans ces établissements pendant une durée cumulée d'au moins 30 jours calendaires équivalents à un temps plein ou complet.

5. Pour l'application du troisième alinéa, bénéficient de la prime exceptionnelle les agents mentionnés à ce même alinéa qui ont exercé dans plusieurs des organismes mentionnés à l'article 1er sans remplir dans chacun d'entre eux la condition de durée définie à cet alinéa, dès lors qu'ils attestent, auprès de leur établissement d'affectation avoir exercé dans ces organismes pendant une durée cumulée d'au moins cinq demi-journées par semaine en moyenne au cours de la période définie au premier alinéa.

Article 3 LEGIARTI000041881735

1. Les personnes mentionnées aux I et II de l'article 1er dont le lieu d'exercice principal est situé dans les départements du premier groupe défini en annexe I et les personnels mentionnés au III de l'article 1er perçoivent une prime exceptionnelle de mille cinq cents euros.

Article 4 LEGIARTI000041881736

1. Les personnes mentionnées aux I et II de l'article 1er dont le lieu d'exercice principal est situé dans les départements du second groupe défini en annexe I, perçoivent une prime exceptionnelle de cinq cents euros.

Article 5 LEGIARTI000041981251

1. Les personnes mentionnées au I de l'article 1er affectées dans les établissements situés dans les départements du second groupe défini en annexe I, qui ont participé aux évacuations sanitaires ou qui sont intervenues en renfort, notamment au titre d'une mise à disposition, dans des établissements situés dans les départements du premier groupe pendant la période définie au premier alinéa de l'article 2, perçoivent la prime exceptionnelle de mille cinq cents euros, quel que soit le service où ils ont exercé. Les abattements définis à l'article 6 ne leur sont pas applicables.

2. Les personnes mentionnées au I de l'article 1er affectées dans les établissements publics de santé, qui sont intervenues notamment au titre d'une mise à disposition dans les établissements mentionnés aux 3° à 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pendant la période définie au premier alinéa de l'article 2, perçoivent la prime exceptionnelle de mille cinq cents euros, quels que soient le département, l'établissement et le service où elles ont exercé. Les abattements définis à l'article 6 ne leur sont pas applicables.

Article 6 LEGIARTI000041881738

1. I. - Le montant de la prime exceptionnelle est réduit de 50 p. 100 du montant de la prime en cas d'absence d'au moins 15 jours calendaires pendant la période de référence mentionnée au 1er alinéa de l'article 2.

2. Les personnes absentes plus de 30 jours calendaires au cours de la période de référence mentionnée au 1er alinéa de l'article 2 ne sont pas éligibles au versement de la prime.

3. II. - L'absence est constituée par tout motif autre que :

4. - le congé de maladie, l'accident de travail, la maladie professionnelle, dès lors que ces trois motifs bénéficient d'une présomption d'imputabilité au virus covid-19 ;

5. - pour les militaires mentionnés au III de l'article 1er, la participation dans leur domaine de spécialité à une opération militaire ordonnée dans le cadre de l'épidémie du covid-19 ;

6. - les congés annuels et les congés au titre de la réduction du temps de travail pris au cours de la période mentionnée à l'article 2.

Article 7 LEGIARTI000041881739

1. La prime exceptionnelle fait l'objet d'un versement unique. L'agent ne peut la percevoir qu'à un seul titre. L'agent qui intervient auprès de plusieurs établissements perçoit le montant le plus élevé de la prime exceptionnelle à laquelle il est éligible. La prime des agents civils et des militaires mentionnés au 4° du III de l'article 1er est versée par le ministère des armées.

Article 8 LEGIARTI000041981249

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 4, le chef d'établissement peut, dans la limite de 40 % des effectifs physiques de l'établissement, relever le montant de la prime exceptionnelle à mille cinq cents euros pour les services ou agents impliqués dans la prise en charge de patients contaminés par le virus covid-19 ou mobilisés par les circonstances exceptionnelles d'exercice, induites par la gestion sanitaire de la pandémie dans les établissements situés dans les départements du second groupe, figurant en annexe II du présent décret. La liste des services et du nombre d'agents concernés par l'application de ce régime dérogatoire est transmise par chaque établissement à l'agence régionale de santé dont il relève.

Article 8-1 LEGIARTI000042669557

1. Par dérogation aux dispositions des articles 3,4,6,7 et 8, les personnels mentionnés à l'article 1er exerçant leurs fonctions dans les établissements, services et éléments définis au 3° du III du même article situés dans les territoires mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 peuvent percevoir, dans le cadre de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire dans ces territoires, un nouveau versement portant le montant total de la prime exceptionnelle à mille cinq cents euros dans les conditions fixées aux alinéas suivants.

2. Les personnels mentionnés à l'alinéa précédent doivent avoir exercé leurs fonctions de manière effective, pendant une durée cumulée d'au moins 30 jours calendaires, entre le 1er juin et le 31 août 2020.

3. Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents relevant des articles L. 6151-1, L. 6152-1, L. 6153-1 et R. 6153-42 du code de la santé publique doivent avoir exercé sur une durée équivalente à au moins cinq demi-journées par semaine en moyenne au cours de la période définie au deuxième alinéa du présent article.

4. Par dérogation aux dispositions de l'article 5, les personnels mentionnés au I de l'article 1er intervenus en renfort dans les établissements et services situés dans l'un des territoires mentionnés au premier alinéa du présent article sont éligibles au nouveau versement à partir du premier jour d'exercice des fonctions pendant la période définie au deuxième alinéa.

5. Sont également éligibles au nouveau versement à partir du premier jour d'exercice des fonctions pendant cette période les personnels mentionnés au III de l'article 1er intervenus en renfort dans ces établissements et services ou désignés pour armer un élément mobile du service de santé des armées déployé dans ces territoires.

Article 9 LEGIARTI000041881741

1. La prime exceptionnelle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de servir, à l'engagement professionnel, aux résultats ou à la performance, ou versé en compensation des heures supplémentaires, des gardes hospitalières, des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes.

2. Elle est exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée.

3. La prime exceptionnelle prévue par le présent décret est exclusive :

4. - de la prime exceptionnelle prévue à l'article 7 de la loi du 24 décembre 2019 susvisée ;

5. - de toute autre prime versée en application de l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée ;

6. - des autres primes et indemnités versées aux militaires au titre de leur participation aux opérations visant à lutter contre la propagation du covid-19 pendant la période d'état d'urgence sanitaire prévue aux articles L. 3131-12 et suivants du code de la santé publique.

Article 10 LEGIARTI000041881746

1. La ministre des armées, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe I LEGIARTI000041881718

1. ANNEXES

2. ANNEXE I

3. I. - Liste des départements relevant du premier groupe mentionné à l'article 3 du présent décret :

4. Aisne

5. Ardennes

6. Aube

7. Bas-Rhin

8. Bouches-du-Rhône

9. Corse-du-Sud

10. Côte-d'Or

11. Doubs

12. Drôme

13. Essonne

14. Eure-et-Loir

15. Haute-Corse

16. Haute-Marne

17. Haute-Saône

18. Haute-Savoie

19. Haut-Rhin

20. Hauts-de-Seine

21. Jura

22. Loire

23. Marne

24. Mayotte

25. Meurthe-et-Moselle

26. Meuse

27. Moselle

28. Nièvre

29. Nord

30. Oise

31. Paris

32. Pas-de-Calais

33. Rhône

34. Saône-et-Loire

35. Seine-et-Marne

36. Seine-Saint-Denis

37. Somme

38. Territoire de Belfort

39. Val-de-Marne

40. Val-d'Oise

41. Vosges

42. Yonne

43. Yvelines

44. II. - Liste des départements relevant du second groupe mentionné à l'article 4 du présent décret :

45. Ain

46. Allier

47. Alpes-de-Haute-Provence

48. Alpes-Maritimes

49. Ardèche

50. Ariège

51. Aude

52. Aveyron

53. Calvados

54. Cantal

55. Charente

56. Charente-Maritime

57. Cher

58. Corrèze

59. Côtes-d'Armor

60. Creuse

61. Deux-Sèvres

62. Dordogne

63. Eure

64. Finistère

65. Gard

66. Gers

67. Gironde

68. Guadeloupe

69. Guyane

70. Haute-Garonne

71. Haute-Loire

72. Haute-Vienne

73. Hautes-Alpes

74. Hautes-Pyrénées

75. Hérault

76. Ille-et-Vilaine

77. Indre

78. Indre-et-Loire

79. Isère

80. La Réunion

81. Landes

82. Loir-et-Cher

83. Loire-Atlantique

84. Loiret

85. Lot

86. Lot-et-Garonne

87. Lozère

88. Maine-et-Loire

89. Manche

90. Martinique

91. Mayenne

92. Morbihan

93. Orne

94. Puy-de-Dôme

95. Pyrénées-Atlantiques

96. Pyrénées-Orientales

97. Sarthe

98. Savoie

99. Seine-Maritime

100. Tarn

101. Tarn-et-Garonne

102. Var

103. Vaucluse

104. Vendée

105. Vienne

Annexe

Annexe II LEGIARTI000041981247

1. ANNEXE II

2. LISTE D'ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉE À L'ARTICLE 8 DU PRÉSENT DÉCRET

3. CH AIGLE

4. CH AGEN-NERAC

5. CH AGGLOMERATION MONTARGOISE

6. CH ALBERTVILLE MOUTIERS

7. CH ALBI

8. CH ALES CEVENNES

9. CH ANGOULEME

10. CH ANTIBES JUAN LES PINS

11. CH ARDECHE MERIDIONALE

12. CH ARDECHE NORD

13. CH AUCH

14. CH AUNAY-BAYEUX

15. CH AURILLAC

16. CH AVIGNON HENRI DUFFAUT

17. CH AVRANCHES-GRANVILLE

18. CH BAGNERES DE BIGORRE

19. CH BEZIERS

20. CH BIGORRE

21. CH BLOIS SIMONE VEIL

22. CH BRETAGNE ATLANTIQUE

23. CH CANNES SIMONE VEIL

24. CH CARCASSONNE

25. CH CASTELNAUDARY

26. CH CAYENNE

27. CH CENTRE BRETAGNE

28. CH CHATEAUBRIANT NOZAY POUANCE

29. CH CHATEAUROUX LE BLANC

30. CH CHOLET

31. CH COEUR DE CORREZE

32. CH COTE BASQUE

33. CH DIEPPE

34. CH DUBOIS BRIVE

35. CH EURE-SEINE

36. CH FLEYRIAT

37. CH FOUGERES

38. CH GRPE HOSP. DE LA ROCHELLE-RE-AUNIS

39. CH GRASSE

40. CH GUERET

41. CH HAUT BUGEY

42. CH JACQUES COEUR DE BOURGES

43. CH JEAN MARCEL DE BRIGNOLES

44. CH LA CHATRE

45. CH LA RISLE PONT-AUDEMER

46. CH LA TOUR BLANCHE ISSOUDUN

47. CH LAVAL

48. CH LE MANS

49. CH LES ESCARTONS A BRIANCON

50. CH LEZIGNAN

51. CH LIBOURNE

52. CH LIMOUX

53. CH LISIEUX

54. CH LUCIEN HUSSEL DE VIENNE

55. CH MANOSQUE

56. CH MARGUERITE DE LORRAINE-MORTAGNE

57. CH MEMORIAL FRANCE-ETATS-UNIS SAINT-LO

58. CH METROPOLE SAVOIE

59. CH MONT DE MARSAN

60. CH MONTAUBAN

61. CH MONTLUCON

62. CH MOULINS YZEURE

63. CH NARBONNE

64. CH NEUFCHATEL EN BRAY

65. CH NIORT

66. CH NORD MAYENNE

67. CH PAU

68. CH PAYS D'APT

69. CH PERIGUEUX

70. CH PERPIGNAN

71. CH PIERRE OUDOT BOURGOIN-JALLIEU

72. CH PUY

73. CH RODEZ HOPITAL JACQUES PUEL

74. CH ROYAN

75. CH SEES

76. CH ROMORANTIN LANTHENAY

77. CH SAINT BRIEUC

78. CH SAINT MALO

79. CH SAINT- NAZAIRE

80. CH SAINTONGE - SAINTES

81. CH SAUMUR

82. CH VAISON LA ROMAINE

83. CH VALS D'ARDECHE

84. CH VENDOME MONTOIRE

85. CH VICHY

86. CH VOIRON

87. CHD LA ROCHE SUR YON LUCON MONTAIGU

88. CHI ALPES DU SUD

89. CHI CAVAILLON LAURIS

90. CHI CORNOUAILLE QUIMPER

91. CHI DES ANDAINES

92. CHI ELBEUF-LOUVIERS VAL DE REUIL

93. CHI FREJUS SAINT RAPHAEL

94. CHI TOULON LA SEYNE SUR MER

95. CHIC ALENCON-MAMERS

96. CHR ORLEANS

97. CHRU BREST

98. CHRU RENNES

99. CHU ANGERS

100. CHU BORDEAUX

101. CHU CAEN NORMANDIE

102. CHU CLERMONT-FERRAND

103. CHU GRENOBLE ALPES

104. CHU GUADELOUPE

105. CHU LA REUNION

106. CHU LIMOGES

107. CHU MARTINIQUE

108. CHU MONTPELLIER

109. CHU NANTES

110. CHU NICE

111. CHU NIMES

112. CHU POITIERS

113. CHU ROUEN

114. CHU TOULOUSE

115. CHU TOURS

116. GH BRETAGNE SUD

117. GH LE HAVRE

118. LES HOPITAUX DU BASSIN DE THAU

119. POLE SANITAIRE DU VEXIN CH GISORS.

Fait le 14 mai 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran La ministre des armées, Florence Parly Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics, Olivier Dussopt

Textes cités liens · DILA15

Code de la défense. (V)
Code du travail (V)
Code de la santé publique (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. (M)
article 11 de la loi n° 2020-479 du 25 avril 2020
Cité par 6 textes

Aller plus loin

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