Publics concernés : agents publics et apprentis relevant des établissements publics de santé, fonctionnaires, agents contractuels relevant de la fonction publique de l'Etat et personnels à statut ouvrier affectés dans un hôpital des armées mentionné à l'article L. 6147-7 du code de la défense et à l'Institution nationale des invalides. Praticiens des armées et militaires infirmiers techniciens des hôpitaux des armées. Objet : versement d'une prime exceptionnelle en faveur de ces agents mobilisés pour faire face à l'épidémie de covid-19. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : afin de reconnaître pleinement la mobilisation des agents du système de santé publique pour faire face à l'épidémie de covid-19, une prime exceptionnelle est attribuée à l'ensemble des professionnels des établissements publics de santé, des hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la défense et de l'Institution nationale des invalides quelle que soit leur filière professionnelle et quel que soit leur statut. Le montant de la prime s'élève à 1 500 euros pour les professionnels des établissements situés dans les départements les plus touchés par l'épidémie (premier groupe de départements), ceux impliqués dans un certain nombre d'établissements du reste du territoire et ceux relevant du ministère des armées et de l'Institution nationale des invalides ou à 500 euros pour ceux des établissements des autres départements (second groupe de départements). Cette prime est désocialisée et défiscalisée. Références : le décret, pris pour l'application de l'article 11 de la loi n° 2020-479 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées et du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, notamment ses articles L. 621-1 et L. 621-2 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant disposition statutaire relative à la fonction publique de l'Etat et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 11 ;
Vu l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 relative au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides, notamment son article 29 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2016-1994 du 30 décembre 2016 relatif à certains éléments de rémunération des personnels à statut ouvrier relevant du ministère de la défense,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000041981254
1. En application de l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée, bénéficient de la prime exceptionnelle dans les conditions prévues par le présent décret :
2. I. - Les agents publics et les personnes relevant des dispositions de l'article L. 6211-1 du code du travail, en service effectif dans les établissements mentionnés à l'article L. 1123-1, au 2° de l'article L. 6131-2 et à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique, et mobilisés dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, à l'exception de ceux exerçant dans les unités mentionnées au 2° de l'article R. 6145-12 du code de la santé publique et dans les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
3. II. - Les agents relevant de l'article L. 6153-1 du code de la santé publique ayant accompli durant la période de l'état d'urgence sanitaire un stage hors des établissements publics de santé.
4. III.-Les agents civils et militaires suivants :
5. 1° Les agents publics civils en service effectif et les militaires affectés :
6. -dans les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique ;
7. -à l'Institution nationale des invalides ;
8. 2° Les militaires autres que ceux mentionnés au 1°, appelés à servir temporairement au sein d'un hôpital des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique ;
9. 3° Les militaires désignés pour armer un élément mobile du service de santé des armées dédié à la lutte contre le virus covid-19 ;
10. 4° Les agents civils et les militaires mis à disposition au titre de l'article 29 de l'ordonnance du 17 janvier 2018 susvisé.
Article 2 LEGIARTI000041881730
1. La prime exceptionnelle est versée aux personnes mentionnées à l'article 1er qui ont exercé leurs fonctions de manière effective, y compris en télétravail, entre le 1er mars et le 30 avril 2020. Toutefois, pour les militaires mentionnés au 3° du III de l'article 1er, cette période de référence débute le 24 mars 2020.
2. Par dérogation au premier alinéa, les agents civils contractuels, y compris les étudiants médicaux et étudiants paramédicaux contractuels, doivent avoir exercé au cours de la période définie au premier alinéa, pendant une durée le cas échéant cumulée, d'au moins 30 jours calendaires équivalents à un temps plein ou complet. Ces mêmes conditions s'appliquent aux élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées non encore admis à accomplir le deuxième cycle de leur discipline et aux élèves de l'école du personnel paramédical des armées.
3. Par dérogation au premier alinéa, les agents relevant des articles L. 6151-1, L. 6152-1, L. 6153-1 et R. 6153-42 du code de la santé publique doivent avoir exercé sur une durée équivalente à au moins cinq demi-journées par semaine en moyenne au cours de la période définie au premier alinéa. Ces mêmes conditions s'appliquent aux élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées admis à accomplir le deuxième ou le troisième cycle de leur discipline.
4. Pour l'application du deuxième alinéa, bénéficient de la prime exceptionnelle les agents contractuels qui ont exercé dans plusieurs des organismes mentionnés à l'article 1er sans remplir dans chacun d'entre eux la condition de durée définie à cet alinéa, dès lors qu'ils attestent, auprès de leur employeur principal avoir exercé dans ces établissements pendant une durée cumulée d'au moins 30 jours calendaires équivalents à un temps plein ou complet.
5. Pour l'application du troisième alinéa, bénéficient de la prime exceptionnelle les agents mentionnés à ce même alinéa qui ont exercé dans plusieurs des organismes mentionnés à l'article 1er sans remplir dans chacun d'entre eux la condition de durée définie à cet alinéa, dès lors qu'ils attestent, auprès de leur établissement d'affectation avoir exercé dans ces organismes pendant une durée cumulée d'au moins cinq demi-journées par semaine en moyenne au cours de la période définie au premier alinéa.
Article 3 LEGIARTI000041881735
1. Les personnes mentionnées aux I et II de l'article 1er dont le lieu d'exercice principal est situé dans les départements du premier groupe défini en annexe I et les personnels mentionnés au III de l'article 1er perçoivent une prime exceptionnelle de mille cinq cents euros.
Article 4 LEGIARTI000041881736
1. Les personnes mentionnées aux I et II de l'article 1er dont le lieu d'exercice principal est situé dans les départements du second groupe défini en annexe I, perçoivent une prime exceptionnelle de cinq cents euros.
Article 5 LEGIARTI000041981251
1. Les personnes mentionnées au I de l'article 1er affectées dans les établissements situés dans les départements du second groupe défini en annexe I, qui ont participé aux évacuations sanitaires ou qui sont intervenues en renfort, notamment au titre d'une mise à disposition, dans des établissements situés dans les départements du premier groupe pendant la période définie au premier alinéa de l'article 2, perçoivent la prime exceptionnelle de mille cinq cents euros, quel que soit le service où ils ont exercé. Les abattements définis à l'article 6 ne leur sont pas applicables.
2. Les personnes mentionnées au I de l'article 1er affectées dans les établissements publics de santé, qui sont intervenues notamment au titre d'une mise à disposition dans les établissements mentionnés aux 3° à 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pendant la période définie au premier alinéa de l'article 2, perçoivent la prime exceptionnelle de mille cinq cents euros, quels que soient le département, l'établissement et le service où elles ont exercé. Les abattements définis à l'article 6 ne leur sont pas applicables.
Article 6 LEGIARTI000041881738
1. I. - Le montant de la prime exceptionnelle est réduit de 50 p. 100 du montant de la prime en cas d'absence d'au moins 15 jours calendaires pendant la période de référence mentionnée au 1er alinéa de l'article 2.
2. Les personnes absentes plus de 30 jours calendaires au cours de la période de référence mentionnée au 1er alinéa de l'article 2 ne sont pas éligibles au versement de la prime.
3. II. - L'absence est constituée par tout motif autre que :
4. - le congé de maladie, l'accident de travail, la maladie professionnelle, dès lors que ces trois motifs bénéficient d'une présomption d'imputabilité au virus covid-19 ;
5. - pour les militaires mentionnés au III de l'article 1er, la participation dans leur domaine de spécialité à une opération militaire ordonnée dans le cadre de l'épidémie du covid-19 ;
6. - les congés annuels et les congés au titre de la réduction du temps de travail pris au cours de la période mentionnée à l'article 2.
Article 7 LEGIARTI000041881739
1. La prime exceptionnelle fait l'objet d'un versement unique. L'agent ne peut la percevoir qu'à un seul titre. L'agent qui intervient auprès de plusieurs établissements perçoit le montant le plus élevé de la prime exceptionnelle à laquelle il est éligible. La prime des agents civils et des militaires mentionnés au 4° du III de l'article 1er est versée par le ministère des armées.
Article 8 LEGIARTI000041981249
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 4, le chef d'établissement peut, dans la limite de 40 % des effectifs physiques de l'établissement, relever le montant de la prime exceptionnelle à mille cinq cents euros pour les services ou agents impliqués dans la prise en charge de patients contaminés par le virus covid-19 ou mobilisés par les circonstances exceptionnelles d'exercice, induites par la gestion sanitaire de la pandémie dans les établissements situés dans les départements du second groupe, figurant en annexe II du présent décret. La liste des services et du nombre d'agents concernés par l'application de ce régime dérogatoire est transmise par chaque établissement à l'agence régionale de santé dont il relève.
1. Par dérogation aux dispositions des articles 3,4,6,7 et 8, les personnels mentionnés à l'article 1er exerçant leurs fonctions dans les établissements, services et éléments définis au 3° du III du même article situés dans les territoires mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 peuvent percevoir, dans le cadre de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire dans ces territoires, un nouveau versement portant le montant total de la prime exceptionnelle à mille cinq cents euros dans les conditions fixées aux alinéas suivants.
2. Les personnels mentionnés à l'alinéa précédent doivent avoir exercé leurs fonctions de manière effective, pendant une durée cumulée d'au moins 30 jours calendaires, entre le 1er juin et le 31 août 2020.
3. Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents relevant des articles L. 6151-1, L. 6152-1, L. 6153-1 et R. 6153-42 du code de la santé publique doivent avoir exercé sur une durée équivalente à au moins cinq demi-journées par semaine en moyenne au cours de la période définie au deuxième alinéa du présent article.
4. Par dérogation aux dispositions de l'article 5, les personnels mentionnés au I de l'article 1er intervenus en renfort dans les établissements et services situés dans l'un des territoires mentionnés au premier alinéa du présent article sont éligibles au nouveau versement à partir du premier jour d'exercice des fonctions pendant la période définie au deuxième alinéa.
5. Sont également éligibles au nouveau versement à partir du premier jour d'exercice des fonctions pendant cette période les personnels mentionnés au III de l'article 1er intervenus en renfort dans ces établissements et services ou désignés pour armer un élément mobile du service de santé des armées déployé dans ces territoires.
Article 9 LEGIARTI000041881741
1. La prime exceptionnelle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de servir, à l'engagement professionnel, aux résultats ou à la performance, ou versé en compensation des heures supplémentaires, des gardes hospitalières, des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes.
2. Elle est exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée.
3. La prime exceptionnelle prévue par le présent décret est exclusive :
4. - de la prime exceptionnelle prévue à l'article 7 de la loi du 24 décembre 2019 susvisée ;
5. - de toute autre prime versée en application de l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée ;
6. - des autres primes et indemnités versées aux militaires au titre de leur participation aux opérations visant à lutter contre la propagation du covid-19 pendant la période d'état d'urgence sanitaire prévue aux articles L. 3131-12 et suivants du code de la santé publique.
Article 10 LEGIARTI000041881746
1. La ministre des armées, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe I LEGIARTI000041881718
1. ANNEXES
2. ANNEXE I
3. I. - Liste des départements relevant du premier groupe mentionné à l'article 3 du présent décret :
4. Aisne
5. Ardennes
6. Aube
7. Bas-Rhin
8. Bouches-du-Rhône
9. Corse-du-Sud
10. Côte-d'Or
11. Doubs
12. Drôme
13. Essonne
14. Eure-et-Loir
15. Haute-Corse
16. Haute-Marne
17. Haute-Saône
18. Haute-Savoie
19. Haut-Rhin
20. Hauts-de-Seine
21. Jura
22. Loire
23. Marne
24. Mayotte
25. Meurthe-et-Moselle
26. Meuse
27. Moselle
28. Nièvre
29. Nord
30. Oise
31. Paris
32. Pas-de-Calais
33. Rhône
34. Saône-et-Loire
35. Seine-et-Marne
36. Seine-Saint-Denis
37. Somme
38. Territoire de Belfort
39. Val-de-Marne
40. Val-d'Oise
41. Vosges
42. Yonne
43. Yvelines
44. II. - Liste des départements relevant du second groupe mentionné à l'article 4 du présent décret :
45. Ain
46. Allier
47. Alpes-de-Haute-Provence
48. Alpes-Maritimes
49. Ardèche
50. Ariège
51. Aude
52. Aveyron
53. Calvados
54. Cantal
55. Charente
56. Charente-Maritime
57. Cher
58. Corrèze
59. Côtes-d'Armor
60. Creuse
61. Deux-Sèvres
62. Dordogne
63. Eure
64. Finistère
65. Gard
66. Gers
67. Gironde
68. Guadeloupe
69. Guyane
70. Haute-Garonne
71. Haute-Loire
72. Haute-Vienne
73. Hautes-Alpes
74. Hautes-Pyrénées
75. Hérault
76. Ille-et-Vilaine
77. Indre
78. Indre-et-Loire
79. Isère
80. La Réunion
81. Landes
82. Loir-et-Cher
83. Loire-Atlantique
84. Loiret
85. Lot
86. Lot-et-Garonne
87. Lozère
88. Maine-et-Loire
89. Manche
90. Martinique
91. Mayenne
92. Morbihan
93. Orne
94. Puy-de-Dôme
95. Pyrénées-Atlantiques
96. Pyrénées-Orientales
97. Sarthe
98. Savoie
99. Seine-Maritime
100. Tarn
101. Tarn-et-Garonne
102. Var
103. Vaucluse
104. Vendée
105. Vienne
Annexe
Annexe II LEGIARTI000041981247
1. ANNEXE II
2. LISTE D'ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉE À L'ARTICLE 8 DU PRÉSENT DÉCRET
3. CH AIGLE
4. CH AGEN-NERAC
5. CH AGGLOMERATION MONTARGOISE
6. CH ALBERTVILLE MOUTIERS
7. CH ALBI
8. CH ALES CEVENNES
9. CH ANGOULEME
10. CH ANTIBES JUAN LES PINS
11. CH ARDECHE MERIDIONALE
12. CH ARDECHE NORD
13. CH AUCH
14. CH AUNAY-BAYEUX
15. CH AURILLAC
16. CH AVIGNON HENRI DUFFAUT
17. CH AVRANCHES-GRANVILLE
18. CH BAGNERES DE BIGORRE
19. CH BEZIERS
20. CH BIGORRE
21. CH BLOIS SIMONE VEIL
22. CH BRETAGNE ATLANTIQUE
23. CH CANNES SIMONE VEIL
24. CH CARCASSONNE
25. CH CASTELNAUDARY
26. CH CAYENNE
27. CH CENTRE BRETAGNE
28. CH CHATEAUBRIANT NOZAY POUANCE
29. CH CHATEAUROUX LE BLANC
30. CH CHOLET
31. CH COEUR DE CORREZE
32. CH COTE BASQUE
33. CH DIEPPE
34. CH DUBOIS BRIVE
35. CH EURE-SEINE
36. CH FLEYRIAT
37. CH FOUGERES
38. CH GRPE HOSP. DE LA ROCHELLE-RE-AUNIS
39. CH GRASSE
40. CH GUERET
41. CH HAUT BUGEY
42. CH JACQUES COEUR DE BOURGES
43. CH JEAN MARCEL DE BRIGNOLES
44. CH LA CHATRE
45. CH LA RISLE PONT-AUDEMER
46. CH LA TOUR BLANCHE ISSOUDUN
47. CH LAVAL
48. CH LE MANS
49. CH LES ESCARTONS A BRIANCON
50. CH LEZIGNAN
51. CH LIBOURNE
52. CH LIMOUX
53. CH LISIEUX
54. CH LUCIEN HUSSEL DE VIENNE
55. CH MANOSQUE
56. CH MARGUERITE DE LORRAINE-MORTAGNE
57. CH MEMORIAL FRANCE-ETATS-UNIS SAINT-LO
58. CH METROPOLE SAVOIE
59. CH MONT DE MARSAN
60. CH MONTAUBAN
61. CH MONTLUCON
62. CH MOULINS YZEURE
63. CH NARBONNE
64. CH NEUFCHATEL EN BRAY
65. CH NIORT
66. CH NORD MAYENNE
67. CH PAU
68. CH PAYS D'APT
69. CH PERIGUEUX
70. CH PERPIGNAN
71. CH PIERRE OUDOT BOURGOIN-JALLIEU
72. CH PUY
73. CH RODEZ HOPITAL JACQUES PUEL
74. CH ROYAN
75. CH SEES
76. CH ROMORANTIN LANTHENAY
77. CH SAINT BRIEUC
78. CH SAINT MALO
79. CH SAINT- NAZAIRE
80. CH SAINTONGE - SAINTES
81. CH SAUMUR
82. CH VAISON LA ROMAINE
83. CH VALS D'ARDECHE
84. CH VENDOME MONTOIRE
85. CH VICHY
86. CH VOIRON
87. CHD LA ROCHE SUR YON LUCON MONTAIGU
88. CHI ALPES DU SUD
89. CHI CAVAILLON LAURIS
90. CHI CORNOUAILLE QUIMPER
91. CHI DES ANDAINES
92. CHI ELBEUF-LOUVIERS VAL DE REUIL
93. CHI FREJUS SAINT RAPHAEL
94. CHI TOULON LA SEYNE SUR MER
95. CHIC ALENCON-MAMERS
96. CHR ORLEANS
97. CHRU BREST
98. CHRU RENNES
99. CHU ANGERS
100. CHU BORDEAUX
101. CHU CAEN NORMANDIE
102. CHU CLERMONT-FERRAND
103. CHU GRENOBLE ALPES
104. CHU GUADELOUPE
105. CHU LA REUNION
106. CHU LIMOGES
107. CHU MARTINIQUE
108. CHU MONTPELLIER
109. CHU NANTES
110. CHU NICE
111. CHU NIMES
112. CHU POITIERS
113. CHU ROUEN
114. CHU TOULOUSE
115. CHU TOURS
116. GH BRETAGNE SUD
117. GH LE HAVRE
118. LES HOPITAUX DU BASSIN DE THAU
119. POLE SANITAIRE DU VEXIN CH GISORS.
Fait le 14 mai 2020.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran La ministre des armées, Florence Parly Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics, Olivier Dussopt
Textes cités liens · DILA15
Code de la santé publique (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. (M)
article 11 de la loi n° 2020-479 du 25 avril 2020
Cité par 6 textes