Décret n°2020-568 du 14 mai 2020 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 16 mai 2020.

TexteDécret n°2020-568 du 14 mai 2020
IdentifiantLEGIARTI000041881738
Texte parentLEGITEXT000041881696
Référencearticle 6 du décret n°2020-568 du 14 mai 2020 (version du 16 mai 2020)Légifrance →

1. I. - Le montant de la prime exceptionnelle est réduit de 50 p. 100 du montant de la prime en cas d'absence d'au moins 15 jours calendaires pendant la période de référence mentionnée au 1er alinéa de l'article 2.

2. Les personnes absentes plus de 30 jours calendaires au cours de la période de référence mentionnée au 1er alinéa de l'article 2 ne sont pas éligibles au versement de la prime.

3. II. - L'absence est constituée par tout motif autre que :

4. - le congé de maladie, l'accident de travail, la maladie professionnelle, dès lors que ces trois motifs bénéficient d'une présomption d'imputabilité au virus covid-19 ;

5. - pour les militaires mentionnés au III de l'article 1er, la participation dans leur domaine de spécialité à une opération militaire ordonnée dans le cadre de l'épidémie du covid-19 ;

6. - les congés annuels et les congés au titre de la réduction du temps de travail pris au cours de la période mentionnée à l'article 2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041881738, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.