Décret n°2020-568 du 14 mai 2020 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 11 juin 2020.

TexteDécret n°2020-568 du 14 mai 2020
IdentifiantLEGIARTI000041981249
Texte parentLEGITEXT000041881696
Référencearticle 8 du décret n°2020-568 du 14 mai 2020 (version du 11 juin 2020)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 4, le chef d'établissement peut, dans la limite de 40 % des effectifs physiques de l'établissement, relever le montant de la prime exceptionnelle à mille cinq cents euros pour les services ou agents impliqués dans la prise en charge de patients contaminés par le virus covid-19 ou mobilisés par les circonstances exceptionnelles d'exercice, induites par la gestion sanitaire de la pandémie dans les établissements situés dans les départements du second groupe, figurant en annexe II du présent décret. La liste des services et du nombre d'agents concernés par l'application de ce régime dérogatoire est transmise par chaque établissement à l'agence régionale de santé dont il relève.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041981249, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.