Décret n°2020-568 du 14 mai 2020 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 16 mai 2020.

TexteDécret n°2020-568 du 14 mai 2020
IdentifiantLEGIARTI000041881739
Texte parentLEGITEXT000041881696
Référencearticle 7 du décret n°2020-568 du 14 mai 2020 (version du 16 mai 2020)Légifrance →

1. La prime exceptionnelle fait l'objet d'un versement unique. L'agent ne peut la percevoir qu'à un seul titre. L'agent qui intervient auprès de plusieurs établissements perçoit le montant le plus élevé de la prime exceptionnelle à laquelle il est éligible. La prime des agents civils et des militaires mentionnés au 4° du III de l'article 1er est versée par le ministère des armées.

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