Décret n°2020-568 du 14 mai 2020 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 11 juin 2020.

TexteDécret n°2020-568 du 14 mai 2020
IdentifiantLEGIARTI000041981251
Texte parentLEGITEXT000041881696
Référencearticle 5 du décret n°2020-568 du 14 mai 2020 (version du 11 juin 2020)Légifrance →

1. Les personnes mentionnées au I de l'article 1er affectées dans les établissements situés dans les départements du second groupe défini en annexe I, qui ont participé aux évacuations sanitaires ou qui sont intervenues en renfort, notamment au titre d'une mise à disposition, dans des établissements situés dans les départements du premier groupe pendant la période définie au premier alinéa de l'article 2, perçoivent la prime exceptionnelle de mille cinq cents euros, quel que soit le service où ils ont exercé. Les abattements définis à l'article 6 ne leur sont pas applicables.

2. Les personnes mentionnées au I de l'article 1er affectées dans les établissements publics de santé, qui sont intervenues notamment au titre d'une mise à disposition dans les établissements mentionnés aux 3° à 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pendant la période définie au premier alinéa de l'article 2, perçoivent la prime exceptionnelle de mille cinq cents euros, quels que soient le département, l'établissement et le service où elles ont exercé. Les abattements définis à l'article 6 ne leur sont pas applicables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041981251, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.