Décret n°2020-568 du 14 mai 2020 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 16 mai 2020.

TexteDécret n°2020-568 du 14 mai 2020
IdentifiantLEGIARTI000041881741
Texte parentLEGITEXT000041881696
Référencearticle 9 du décret n°2020-568 du 14 mai 2020 (version du 16 mai 2020)Légifrance →

1. La prime exceptionnelle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de servir, à l'engagement professionnel, aux résultats ou à la performance, ou versé en compensation des heures supplémentaires, des gardes hospitalières, des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes.

2. Elle est exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée.

3. La prime exceptionnelle prévue par le présent décret est exclusive :

4. - de la prime exceptionnelle prévue à l'article 7 de la loi du 24 décembre 2019 susvisée ;

5. - de toute autre prime versée en application de l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée ;

6. - des autres primes et indemnités versées aux militaires au titre de leur participation aux opérations visant à lutter contre la propagation du covid-19 pendant la période d'état d'urgence sanitaire prévue aux articles L. 3131-12 et suivants du code de la santé publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041881741, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.