Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2022.

TexteDécret n°89-750 du 18 octobre 1989
RattachementCHAPITRE IV : Détachements.
IdentifiantLEGIARTI000046346572
Texte parentLEGITEXT000041884199
Référencearticle 17 du décret n°89-750 du 18 octobre 1989 (version du 1er octobre 2022)Légifrance →

1. I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs civils de la défense sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 précité.

2. Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des ingénieurs civils de la défense. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps.

3. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs civils de la défense.

4. II. - Peuvent également être détachés dans le corps des ingénieurs civils de la défense les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.

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