Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 · Article

Article 2 bis

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2017 au 9 mai 2020.

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TexteDécret n°89-750 du 18 octobre 1989
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000034060314
Texte parentLEGITEXT000041884199
Référencearticle 2 bis du décret n°89-750 du 18 octobre 1989 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. I.-Les ingénieurs d'études et de fabrications sont chargés, sous l'autorité du responsable du service où ils exercent leurs activités, de fonctions de préparation, de direction et de contrôle des travaux scientifiques, techniques ou industriels effectués dans les établissements et services du ministère de la défense. Ils organisent le travail du service dont ils ont la charge et en assurent l'encadrement. Ils peuvent aussi être chargés de missions de surveillance industrielle en usine.

2. Les ingénieurs d'études et de fabrications peuvent être appelés à exercer leurs fonctions en métropole, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Ils peuvent être également appelés à exercer leurs fonctions dans les services du ministère de la défense à l'étranger conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2014-1065 du 19 septembre 2014.

3. Ils peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de la défense.

4. II.-Les dispositions de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928 relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique sont applicables aux ingénieurs d'études et de fabrications classés dans le personnel navigant des corps techniques de l'aéronautique et de l'aéronautique navale.

5. III.-Les ingénieurs d'études et de fabrications peuvent exercer les fonctions de contrôleur civil de la circulation aérienne " essais-réception " sous réserve de satisfaire à des conditions médicales particulières définies, ainsi que leurs modalités de contrôle, par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 9 mai 2020 (décret n° 2020-531 du 6 mai 2020, art. 10) : il est aujourd'hui l'article 2-1.

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