Arrêté du 15 mai 2020 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 18 mai 2020.

TexteArrêté du 15 mai 2020
IdentifiantLEGIARTI000041887836
Texte parentLEGITEXT000041887829
Référencearticle 2 de l'arrêté du 15 mai 2020 (version du 18 mai 2020)Légifrance →

1. La somme de 80 euros est à acquitter au titre d'un dossier de candidature unique auprès d'un établissement ne faisant pas partie d'un regroupement d'établissements prévu par l'article D. 612-1-11 du code de l'éducation.

2. Lorsque plusieurs établissements sont regroupés en application de l'article D. 612-1-11 du code de l'éducation, la candidature déposée auprès du regroupement d'établissements en vue de l'admission dans l'un de ces établissements constitue une candidature unique. Dans ce cas, ladite somme de 80 euros n'est acquittée qu'une seule fois auprès de l'établissement désigné en tant qu'« établissement pilote » par une convention conclue entre les établissements du regroupement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041887836, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.