Code de l'éducation · Article

Article D612-1-11

Article en vigueur depuis le 1er mars 2020.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 2 : Phase principale de la procédure nationale de préinscription
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
  4. Chapitre II : Accès aux études supérieures
  5. Section 2 : Phase principale de la procédure nationale de préinscription
IdentifiantLEGIARTI000041678653
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D612-1-11 du Code de l'éducation (version du 1er mars 2020)Légifrance →

1. A l'initiative des établissements concernés, plusieurs formations dont l'objet est similaire peuvent être regroupées en vue de faire l'objet d'un même vœu.

2. Ces vœux, dits multiples, qui comptent pour un seul vœu parmi les dix mentionnés à l'article D. 612-1-10, sont composés de sous-vœux qui correspondent chacun à une formation dispensée par l'un des établissements qui ont choisi de regrouper leurs formations similaires en application du premier alinéa.

3. Pour chaque vœu multiple, le candidat est autorisé à sélectionner une ou plusieurs formations dans la limite de dix sous-vœux par vœu multiple et de vingt sous-vœux pour l'ensemble des vœux multiples qu'il aura formulés. Toutefois, un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les catégories de formations pour lesquelles les sous-vœux qui composent un vœu multiple ne sont pas comptabilisés pour le calcul du nombre total de sous-vœux.

4. Lorsque le vœu multiple porte sur une formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur dispensée dans un lycée, la demande de la même formation, avec ou sans hébergement en internat, compte pour un seul sous-vœu.

5. Pour chaque vœu multiple à dossier unique donnant lieu à un classement commun, le nombre de sous-vœux peut être modifié au plus tard jusqu'à la date fixée par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2.

Numérotation : Avant le 21 mai 2018, ce texte figurait à l'article D612-1-9 (décret n° 2018-369 du 18 mai 2018, art. 11) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 21 mai 2018, le numéro D612-1-11 portait un autre texte (« A partir de l'inscription sur la plateforme Parcoursup et… »), devenu l'article D612-1-8 (décret n° 2018-369 du 18 mai 2018, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041678653, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.