Code de l'éducation · Article

Article D612-1-8

Article en vigueur depuis le 7 mars 2025.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
  4. Chapitre II : Accès aux études supérieures
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000051297360
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D612-1-8 du Code de l'éducation (version du 7 mars 2025)Légifrance →

1. A partir de l'inscription sur la plateforme Parcoursup et pendant tout le déroulement de la procédure nationale de préinscription, l'adresse de référence du candidat lycéen scolarisé dans un établissement français est, par défaut, l'adresse du domicile de ses représentants légaux. Toutefois, lorsqu'il est hébergé en internat dans un lycée situé dans une académie autre que celle du domicile de ses représentants légaux, l'adresse du lieu d'hébergement à l'internat est également prise en compte comme adresse de référence du candidat pour l'application du V de l'article L. 612-3 du code de l'éducation .

2. Le changement de domicile du candidat peut être pris en compte :

3. -en cas de déménagement familial, prévu pour la rentrée en raison d'un changement de situation professionnelle de l'un des représentants légaux ;

4. -pour les sportifs de haut niveau, en cas de recrutement par un club de la région académique dans laquelle sont dispensées les formations demandées ;

5. -lorsque la situation d'un candidat le justifie, eu égard à des circonstances exceptionnelles tenant notamment à son état de santé, à son handicap ou à ses charges de famille.

6. Cette demande doit être faite via la plateforme Parcoursup selon le calendrier défini en application de l'article D. 612-1-2.

7. Lorsque la demande de changement de domicile est acceptée par le recteur de région académique dont relève la nouvelle résidence du candidat, le nouveau domicile de ce dernier est pris en compte au même titre que celui initialement renseigné.

8. Le candidat qui a connaissance tardivement d'un changement de domicile et n'est pas en mesure de le communiquer dans le délai fixé par le calendrier défini en application de l'article D. 612-1-2, se rapproche directement du recteur de région académique dont relève sa nouvelle résidence via la plateforme Parcoursup.

Numérotation : Avant le 21 mai 2018, ce texte figurait à l'article D612-1-11 (décret n° 2018-369 du 18 mai 2018, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 21 mai 2018, le numéro D612-1-8 portait un autre texte (« Le nombre total de vœux d'inscription est limité à dix par… »), devenu l'article D612-1-10 (décret n° 2018-369 du 18 mai 2018, art. 10). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051297360, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.