Décret n°2020-586 du 18 mai 2020 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-586 du 18 mai 2020
IdentifiantLEGIARTI000041895186
Texte parentLEGITEXT000041895176
Référencearticle 1 du décret n°2020-586 du 18 mai 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre III du livre IV de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

2. 1° L'intitulé : « Chapitre III : Dispositions applicables en temps de crise » est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre IV : Dispositions applicables en temps de crise » ;

3. 2° Le titre IIIest complété par un chapitre V ainsi rédigé :

4. « Chapitre V

5. « Déclarations liées au transport de marchandises dangereuses par mer

6. « Art. D. 5435-1.-I.-Le réceptionnaire mentionné à l'article L. 5435-1 déclare annuellement les quantités reçues de substances nocives et potentiellement dangereuses à l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 5435-2 dans les cas suivants :

7. « 1° Les quantités reçues excédent 150 000 tonnes d'hydrocarbures persistants ;

8. « 2° Les quantités reçues excédent 15 000 tonnes d'hydrocarbures non persistants ;

9. « 3° Les quantités reçues excédent 15 000 tonnes de gaz de pétrole liquéfié ;

10. « 4° Il reçoit du gaz naturel liquéfié, quelle qu'en soit la quantité reçue ;

11. « 5° Les quantités reçues excédent 15 000 tonnes pour les autres cargaisons de substances nocives et potentiellement dangereuses.

12. « II.-La déclaration liée au transport de marchandises dangereuses par mer prévue par l'article L. 5435-1 est transmise par voie électronique au moyen d'une procédure de télédéclaration.

13. « III.-En cas de manquement à l'obligation prescrite par l'article L. 5435-1 dans le délai prévu au premier alinéa de cet article, l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 5435-2 adresse au réceptionnaire une mise en demeure de procéder à une déclaration ou à une déclaration rectificative dans le délai d'un mois. A défaut de réponse à la mise en demeure, un procès-verbal de manquement est dressé selon les modalités prévues par l'article L. 5435-2. L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 5435-2 informe, dans les conditions définies par les articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, le réceptionnaire de son intention de prononcer, le cas échéant, à son encontre, l'astreinte prévue à l'article L. 5435-2.

14. « IV.-Au terme du délai fixé par l'article L. 5435-2, l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 5435-2 prononce une astreinte administrative en cas de défaut de déclaration ou de fausse déclaration prévue à l'article L. 5435-1 et émet un titre de perception. Le titre de perception est recouvré par le comptable public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

15. « V.-L'arrêté mentionné à l'article L. 5435-2 est pris par le ministre chargé des transports.

16. « Art. R. 5435-2.-L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article D. 5435-1 est le ministre chargé des transports. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des transports
    Divisions : Chapitre IV : Dispositions applicables en temps de crise

A créé :

  • Code des transports : art. D5435-1, art. R5435-2
    Divisions : Chapitre V : Déclarations liées au transport de marchandises dangereuses par mer

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041895186, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.