Ordonnance n°2020-599 du 20 mai 2020 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2020-599 du 20 mai 2020
RattachementChapitre II : Durée de repos à la pêche
IdentifiantLEGIARTI000041898980
Texte parentLEGITEXT000041898974
Référencearticle 2 de l'ordonnance n°2020-599 du 20 mai 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-L'article L. 5544-16 du même code est ainsi modifié :

2. 1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3. « Le repos quotidien ne peut être scindé en plus de deux périodes. L'une de ces périodes est d'au moins six heures consécutives. L'intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne peut dépasser quatorze heures. » ;

4. 2° Au II :

5. a) Après les mots : « accord collectif étendu », sont insérés les mots : « ou, sous réserve des dispositions du chapitre III du titre V du livre II de la deuxième partie du code du travail, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement » ;

6. b) Les mots : « relatives à la durée hebdomadaire et quotidienne de repos » sont supprimés ;

7. 3° Au III :

8. a) Au premier alinéa, les mots : « ne peuvent être étendus que s'ils » sont supprimés ;

9. b) Au 3°, les mots : « aux limites » sont remplacés par les mots : « aux durées minimales de repos » ;

10. 4° Au IV, après les mots : « présent article », sont ajoutés les mots : «, notamment les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux durées minimales de repos par accord collectif » ;

11. 5° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

12. « V.-A défaut de convention ou d'accord mentionné au II, l'armateur ou, le cas échéant, l'employeur peut, dans des conditions fixées par décret, déroger aux dispositions résultant du I pour tenir compte des contraintes propres à l'activité de pêche en mer, en assurant des compensations par des périodes de congé ou de repos. »

13. II.-Le 2° du I de l'article L. 5612-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'article L. 5544-16 est applicable aux gens de mer embarqués à bord d'un navire de pêche. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041898980, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.