Ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 22 mai 2020.

TexteOrdonnance n°2020-596 du 20 mai 2020
IdentifiantLEGIARTI000041899327
Texte parentLEGITEXT000041899322
Référencearticle 1 de l'ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020 (version du 22 mai 2020)Légifrance →

1. I. - Le présent article est applicable en cas de mise en œuvre de la procédure d'alerte prévue par les articles L. 234-1, L. 234-2 et L. 612-3 du code de commerce.

2. II. - Lorsqu'il lui apparaît que l'urgence commande l'adoption de mesures immédiates et que le dirigeant s'y refuse ou propose des mesures que le commissaire aux comptes estime insuffisantes, ce dernier peut en informer le président du tribunal compétent dès la première information faite, selon le cas, au président du conseil d'administration ou de surveillance ou au dirigeant.

3. Dans ce cas, le commissaire aux comptes informe par tout moyen et sans délai le président du tribunal de ses constats et démarches. Il lui adresse la copie de tous les documents utiles à cette information ainsi que l'exposé des raisons qui l'ont conduit à constater l'insuffisance des décisions prises.

4. Le commissaire aux comptes peut, à son initiative ou à la demande du président du tribunal, transmettre à ce dernier tout renseignement complémentaire de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière de l'entreprise.

5. Le commissaire aux comptes peut également, et à tout moment, demander à être entendu par le président du tribunal.

6. Il est délié du secret professionnel à l'égard du président du tribunal.

7. III. - Les dispositions des articles L. 234-1 à L. 234-4 et L. 612-3 du code de commerce demeurent applicables, sous réserve des dispositions du II.

Nota : Conformément à l'article 124 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 : Les dispositions des articles 1er à 6 de l'ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l'épidémie de covid-19 sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2021 inclus. Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041899327, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.