Référencearticle 7 de l'ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020 (version du 22 mai 2020)Légifrance →
1. Lorsque la cession envisagée est en mesure d'assurer le maintien d'emplois, la requête prévue au deuxième alinéa de l'article L. 642-3 du code de commerce peut être formée par le débiteur ou l'administrateur judiciaire. Les débats ont alors lieu en présence du ministère public. Le tribunal statue par un jugement spécialement motivé, après avoir demandé l'avis des contrôleurs. Le recours formé par le ministère public contre ce jugement est suspensif.
2. Le délai de convocation prévu à l'article R. 642-7 du code de commerce est réduit à huit jours.
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