Ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 22 mai 2020.

TexteOrdonnance n°2020-596 du 20 mai 2020
IdentifiantLEGIARTI000041899339
Texte parentLEGITEXT000041899322
Référencearticle 7 de l'ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020 (version du 22 mai 2020)Légifrance →

1. Lorsque la cession envisagée est en mesure d'assurer le maintien d'emplois, la requête prévue au deuxième alinéa de l'article L. 642-3 du code de commerce peut être formée par le débiteur ou l'administrateur judiciaire. Les débats ont alors lieu en présence du ministère public. Le tribunal statue par un jugement spécialement motivé, après avoir demandé l'avis des contrôleurs. Le recours formé par le ministère public contre ce jugement est suspensif.

2. Le délai de convocation prévu à l'article R. 642-7 du code de commerce est réduit à huit jours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041899339, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.