1. Dans le cas où le raccordement de l'équipement terminal de l'avocat au RPVA se fait via le réseau ouvert au public internet, il utilise des moyens de cryptologie mis à sa disposition par un prestataire de services de confiance agissant sous la responsabilité du conseil national des barreaux et préservant la confidentialité des informations.
Arrêté du 20 mai 2020 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 22 mai 2020 au 1er septembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 20 mai 2020
RattachementChapitre III : DE LA SÉCURITE DES MOYENS D'ACCÈS DES AVOCATS AU SYSTÈME DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE MIS À LEUR DISPOSITION
IdentifiantLEGIARTI000041899907
Texte parentLEGITEXT000041899873
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