1. Lorsqu'ils sont effectués par voie électronique entre avocats, ou entre un avocat et la juridiction, ou entre le ministère public et un avocat, ou entre le ministère public et la juridiction, dans le cadre d'une procédure avec ou sans représentation obligatoire devant la cour d'appel ou son premier président, les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile doivent répondre aux garanties fixées par le présent arrêté.
Arrêté du 20 mai 2020 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2020 au 1er septembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 20 mai 2020
IdentifiantLEGIARTI000041899935
Texte parentLEGITEXT000041899873
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