1. La confidentialité des informations communiquées par la juridiction ou le ministère public, et circulant entre le point de terminaison sécurisé du RPVJ et le lieu où l'avocat exerce son activité, est assurée par les fonctions de sécurité mises en œuvre au sein du RPVA. La confidentialité des informations communiquées par les avocats et circulant entre le point de terminaison sécurisé du RPVJ et l'équipement terminal mis à disposition des agents des juridictions habilités est assurée par les fonctions de sécurité mises en œuvre au sein du RPVJ.
Arrêté du 20 mai 2020 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 22 mai 2020 au 1er septembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 20 mai 2020
RattachementChapitre V : DE LA SÉCURITÉ DES TRANSMISSIONS
IdentifiantLEGIARTI000041899927
Texte parentLEGITEXT000041899873
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