Décret n° 99-669 du 2 août 1999 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2020 au 1er janvier 2026.

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TexteDécret n° 99-669 du 2 août 1999
Rattachement
Section 4 : Classement.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. Chapitre Ier : Corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire
  3. Section 4 : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000041902373
Texte parentLEGITEXT000041902349
Référencearticle 10 du décret n° 99-669 du 2 août 1999 (version du 1er juin 2020)Légifrance →

1. Lors de leur nomination, les directeurs techniques de l'administration pénitentiaire sont classés au 1er échelon du grade de directeur technique de 2e classe, sous réserve de l'application des dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

2. Les membres du corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire qui ont été recrutés en application du a du 1° de l'article 5 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

Nota : Conformément à l’article 24 du décret n° 2020-597 du 18 mai 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er juin 2020.

Aller plus loin

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