Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;
Vu la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, et notamment son article 3 ;
Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial du personnel des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, modifié par le décret no 77-904 du 8 août 1977 ;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret no 98-485 du 12 juin 1998 ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;
Vu l'avis émis par le comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 18 février 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000041902347
1. Sont régis par les dispositions du présent décret les corps des personnels techniques de l'administration pénitentiaire suivants :
2. - le corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire ;
3. - le corps des techniciens de l'administration pénitentiaire ;
4. - le corps des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire.
Nota : Conformément à l’article 24 du décret n° 2020-597 du 18 mai 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er juin 2020.
Article 2 LEGIARTI000041902351
1. Outre les missions techniques pour l'accomplissement desquelles ils sont recrutés, les personnels techniques, en leur qualité de fonctionnaires des services pénitentiaires, concourent au maintien de la sécurité publique, à l'orientation, à l'observation et à la préparation de la réinsertion sociale des détenus.
2. Ces personnels ont vocation à être affectés dans les services de l'administration pénitentiaire, à l'Agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice ainsi que dans les établissements publics placés sous la tutelle du garde des sceaux, ministre de la justice.
Nota : Conformément à l’article 24 du décret n° 2020-597 du 18 mai 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er juin 2020.
Article 57 LEGIARTI000006511890
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
Chapitre 3 : Le corps des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire
Section 1 : Dispositions générales.
Article 35 LEGIARTI000041902405
1. Les adjoints techniques de l'administration pénitentiaire assurent l'encadrement des détenus affectés au service général. Ils exécutent également tous travaux ou réparations nécessaires au fonctionnement des services et établissements pénitentiaires, à l'entretien des bâtiments et à la maintenance des installations et des matériels. Ils peuvent être chargés de la restauration collective.
Nota : Conformément à l’article 24 du décret n° 2020-597 du 18 mai 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er juin 2020.
Article 36 LEGIARTI000034788374
1. Le corps des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire comprend deux grades :
2. - le grade d'adjoint technique de première classe divisé en sept échelons ;
3. - le grade d'adjoint technique de deuxième classe divisé en dix échelons.
Section 2 : Recrutement.
Article 37 LEGIARTI000048463199
1. Les adjoints techniques sont recrutés par concours ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude professionnelle ou du brevet d'enseignement professionnel ou d'un titre équivalent.
2. Le concours mentionné au premier alinéa peut être ouvert pour une affectation locale en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Lorsqu'un concours à affectation locale est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter pour l'un ou l'autre dès leur inscription.
3. Le nombre de candidats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article L. 325-36 du code général de la fonction publique ne peut excéder le triple du nombre d'emplois ouverts au concours.
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-1092 du 24 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.
Article 38 LEGIARTI000006511937
1. Le concours est ouvert par spécialités. La liste des spécialités ainsi que les règles d'organisation générale du concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation du concours et nomme les membres du jury.
Article 40 LEGIARTI000044269499
1. I. - Les candidats reçus aux concours sont nommés adjoints techniques stagiaires par le garde des sceaux, ministre de la justice. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an. Pendant cette année, ils suivent une formation dont l'organisation et le contenu sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
2. Pendant la durée du stage, les stagiaires qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent le traitement afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique de 2e classe.
3. La rémunération des stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire est fixée, selon leur choix, soit par référence à l'indice brut auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine soit par référence à l'indice brut du 1er échelon d'adjoint technique de 2e classe. Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent choisir le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure, dans la limite du traitement auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'adjoint technique de 2e classe, en application du III du présent article.
4. II. - A l'expiration de l'année de stage, les adjoints techniques stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
5. Les adjoints techniques stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de six mois.
6. Les adjoints techniques qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction, sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire.
7. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
8. III. - Lors de leur titularisation, les années d'activité professionnelle dans le secteur privé que les adjoints techniques ont accomplies dans des fonctions équivalentes à celles d'adjoint technique avant leur nomination comme stagiaire sont prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon, à raison des deux tiers de leur durée.
9. Les adjoints techniques qui ont la qualité de fonctionnaire sont reclassés, lors de leur titularisation, à un échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Cependant les intéressés peuvent opter pour l'application des dispositions du huitième alinéa du présent article.
10. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 41 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.
11. S'ils avaient la qualité d'agent non titulaire, ils sont reclassés lors de leur titularisation, conformément aux dispositions prévues à l'article 5 du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat.
Section 4 : Avancement.
Article 41 LEGIARTI000048463193
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps d'adjoint technique pour accéder à l'échelon supérieur est ainsi fixée :
GRADE, ÉCHELONS | DURÉE |
|---|
Adjoint technique de 1re classe | |
7e échelon | - |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 2 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
Adjoint technique de 2e classe | |
10e échelon | - |
9e échelon | 4 ans |
8e échelon | 3 ans |
7e échelon | 3 ans |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 3 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 1 an |
2e échelon | 1 an |
1er échelon | 1 an |
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-1092 du 24 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.
Article 42 LEGIARTI000048463196
1. Peuvent être nommés dans le grade d'adjoint technique de 1re classe, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 6e échelon et comptant dix ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau.
2. Les promotions sont prononcées par le garde des sceaux, ministre de la justice, à un échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
3. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 41 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination n'est pas supérieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
4. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-1092 du 24 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.
Section 5 : Détachement.
Article 43 LEGIARTI000006511942
1. Peuvent être détachés, dans le corps des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie C ou de même niveau.
2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé dans son précédent emploi.
3. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des adjoints techniques concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
Article 44 LEGIARTI000044269503
1. Les fonctionnaires placés en détachement dans le corps des adjoints techniques depuis un an au moins peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps.
2. Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
3. Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des adjoints techniques.
1. A compter du 1 er janvier 2026, le corps des adjoints techniques de la direction générale de l'administration pénitentiaire est placé en voie d'extinction.
Nota : Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.
TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Article 45 LEGIARTI000006511944
1. Pour la constitution initiale du corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire sont intégrés :
2. - dans le grade de directeur technique de 1re classe, les fonctionnaires titulaires du grade de directeur de l'enseignement professionnel et de travaux régis par le décret n° 77-1144 du 22 septembre 1977 relatif au statut particulier du personnel technique et de formation professionnelle des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
3. - dans le grade de directeur technique de 2e classe, les professeurs techniques d'enseignement professionnel et de travaux régis par le décret du 22 septembre 1977 précité.
4. Ils sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
5. Pour les besoins du reclassement, il est créé deux échelons provisoires, tous deux d'une durée de trois ans.
SITUATION ANCIENNE
(Corps et grades) | SITUATION NOUVELLE
(Corps et grades) |
| Echelons | Ancienneté conservée |
Directeur de l'enseignement professionnel et des travaux | | Directeur technique de 1re classe |
7e échelon | 4e | 1/2 de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans |
6e échelon | 3e | 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an |
5e échelon | 3e | 1/3 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 2e | Ancienneté acquise minorée de 6 mois |
3e échelon | 1e | 4/5 de l'ancienneté acquise minorée de 6 mois |
2e échelon | 2e échelon provisoire | Ancienneté acquise |
1e échelon | 1er échelon provisoire | Ancienneté acquise |
Professeur technique d'enseignement professionnel et des travaux | | Directeur technique de 2e classe |
11e échelon | 8e | 1/2 de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans |
10e échelon | 7e | Ancienneté acquise majorée de 6 mois |
9e échelon | 6e | Ancienneté acquise |
8e échelon | 5e | 4/7 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an |
7e échelon | 5e | 1/3 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 4e | 5/6 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 3e | 5/6 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 2e | 2/5 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois |
3e échelon | 2e | 1/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 1e | 2/3 de l'ancienneté acquise |
1e échelon | 1e | Sans ancienneté |
6. Les services accomplis par les agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Article 46 LEGIARTI000006511945
1. Les membres du corps des professeurs techniques d'enseignement professionnel et de travaux recrutés après le 1er août 1996 qui sont en fonctions à la date de publication du présent décret sont, à compter de la date de leur recrutement, intégrés dans le corps des directeurs techniques, conformément aux dispositions de l'article 45 ci-dessus.
2. Toutefois, ceux d'entre eux qui, à la date de publication du présent décret, accomplissent la période de stage prévue par l'article 19 du décret n° 77-1144 du 22 septembre 1977 relatif au statut particulier du personnel technique et de formation professionnelle des services extérieurs de l'administration pénitentiaire peuvent demander que la date à laquelle prend fin cette période se substitue à celle de leur recrutement.
3. Ceux qui ne le demandent pas sont considérés comme ayant accompli la durée normale de leur stage dès lors que cette durée est au moins égale à une année. Par dérogation aux dispositions de l'article 10 du présent décret, ils sont classés, lors de leur titularisation à l'échelon du grade de directeur technique de 2e classe qu'ils avaient atteint à la date à laquelle le stage a pris fin, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Article 47 LEGIARTI000006511946
1. Les instructeurs techniques sont intégrés dans le grade de professeur technique, conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
| Echelons | Ancienneté dans l'échelon |
Instructeur technique | Professeur technique |
11e échelon | 10e | 1/2 de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans |
10e échelon | 9e | Ancienneté acquise minorée de 6 mois |
9e échelon | 8e | Ancienneté acquise majorée de 6 mois |
8e échelon | 7e | Ancienneté acquise |
7e échelon | 6e | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e | 3/5 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an |
4e échelon | 4e | 2/5 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 3e | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1e | Sans ancienneté |
Article 48 LEGIARTI000006511947
1. Les instructeurs techniques nommés dans le grade de professeur technique sont intégrés dans le grade de directeur technique de 2e classe au 1er août 1999. Ils accomplissent alors un stage de requalification dont les modalités sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
2. Ils sont reclassés conformément au tableau de l'article 45 du présent décret.
Article 49 LEGIARTI000006511948
1. Pour la constitution initiale du corps des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire, les fonctionnaires titulaires du grade de chef de travaux régi par le décret n° 77-1144 du 22 septembre 1977 sont intégrés dans le grade d'adjoint technique de 2e classe.
2. Ils sont reclassés à échelon numériquement égal avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
3. Les services accomplis par les agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Article 50 LEGIARTI000006511949
1. La constitution initiale du corps de technicien de l'administration pénitentiaire est assurée par deux concours ouverts, l'un au titre de 1999, l'autre au titre de 2000.
2. Par dérogation aux dispositions de l'article 24 du présent décret, la proportion des postes offerts aux concours internes ouverts au titre des années 1999 et 2000 est portée aux deux tiers du nombre total des postes offerts aux concours. Ces concours sont réservés aux adjoints techniques de l'administration pénitentiaire comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins quatre ans de services effectifs dans leur corps.
Article 51 LEGIARTI000006511950
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux de correspondance suivants :
2. I. - Pour le corps des professeurs techniques d'enseignement professionnel et de travaux :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
Corps et grades | Corps et grades) |
Directeur de l'enseignement
professionnel et des travaux | Directeur technique de 1re classe |
7e échelon | 4e échelon : |
6e échelon | 3e échelon : |
5e échelon | 3e échelon : |
4e échelon | 2e échelon : |
3e échelon | 1er échelon : |
2e échelon | 2e échelon provisoire : |
1er échelon | 1er échelon provisoire |
Professeur technique d'enseignement
professionnel et des travaux | Directeur technique de 2e classe |
11e échelon | 8e échelon |
10e échelon | 7e échelon : |
9e échelon | 6e échelon : |
8e échelon | 5e échelon : |
7e échelon | 5e échelon : |
6e échelon | 4e échelon : |
5e échelon | 3e échelon : |
4e échelon | 2e échelon |
3e échelon | 2e échelon |
2e échelon | 1e échelon |
1e échelon | 1e échelon |
3. II. - Pour le corps des instructeurs techniques :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
Corps et grades | Corps et grades) |
Instructeur technique | Professeur technique |
11e échelon | 10e échelon |
10e échelon | 9e échelon |
9e échelon | 8e échelon |
8e échelon | 7e échelon |
7e échelon | 6e échelon |
6e échelon | 5e échelon |
5e échelon | 4e échelon |
4e échelon | 4e échelon |
3e échelon | 3e échelon |
2e échelon | 2e échelon |
1e échelon | 2e échelon |
4. III. - Pour les instructeurs techniques mentionnés aux articles 47 et 48 ci-dessus :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
Corps et grades | Corps et grades) |
Instructeur technique | Professeur technique |
11e échelon | 8e échelon |
10e échelon | 7e échelon |
9e échelon | 6e échelon |
8e échelon | 5e échelon |
7e échelon | 5e échelon |
6e échelon | 4e échelon |
5e échelon | 3e échelon |
4e échelon | 2e échelon |
3e échelon | 2e échelon |
2e échelon | 1er échelon |
1er échelon | 1er échelon |
5. IV. - Pour le corps des chefs de travaux : les assimilations prévues à l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires sont effectuées à échelon numériquement égal.
Nota : Décret 99-669 du 2 août 1999 art. 56 : L'article 51-IV prend effet au 1er août 1995 et les articles 51-I et 51-II au 1er août 1996.
Article 52 LEGIARTI000006511951
1. A titre transitoire, un concours interne peut être organisé pour le recrutement d'adjoints techniques de 2e classe à compter de la date de publication du présent décret et jusqu'au 17 décembre 2000.
2. Le recrutement par concours interne est ouvert :
3. - aux fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire justifiant, au 17 décembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, d'une durée de services publics effectifs au sein de la fonction publique de l'Etat au moins égale à quatre ans ;
4. - aux agents non titulaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire justifiant, au 17 décembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, d'une durée de services publics effectifs au sein de la fonction publique de l'Etat au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.
5. Le pourcentage du nombre de places offertes au concours externe prévu à l'article 37 ci-dessus et au concours interne prévu par le présent article est fixé à 75 % pour le concours externe et à 25 % pour le concours interne.
6. Les postes offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'autre concours.
7. Les règles d'organisation générale du concours interne, les spécialités, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
8. Le nombre de candidats inscrits sur la liste complémentaire de ce concours ne peut excéder 20 % du nombre des emplois offerts.
9. Les lauréats des concours prévus au présent article sont titularisés dès leur nomination et sont classés dans le corps, conformément aux dispositions de l'article 40 ci-dessus.
Article 53 LEGIARTI000006511952
1. Au sein des commissions administratives paritaires et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux corps créés par le présent décret :
2. a) Les représentants du corps de professeur technique d'enseignement professionnel et de travaux exercent les compétences des représentants pour le corps de directeur technique de l'administration pénitentiaire ;
3. b) Les représentants du corps des instructeurs techniques exercent les compétences des représentants du corps de techniciens de l'administration pénitentiaire ;
4. c) Les représentants du corps de chef de travaux exercent les compétences des représentants du corps d'adjoint technique.
Article 54 LEGIARTI000006511953
1. Les agents qui ont bénéficié d'une promotion de corps pour les chefs de travaux et les instructeurs techniques, ou d'une promotion de grade pour les professeurs techniques d'enseignement professionnel et de travaux, entre le 1er août 1996 et la date de publication du présent décret, conservent le bénéfice de leur promotion et sont reclassés à la date de leur promotion selon les dispositions des articles 45 et 47 du présent décret.
Article 55 LEGIARTI000006511954
1. Le décret n° 77-1144 du 22 septembre 1977 relatif au statut particulier du personnel technique et de formation professionnelle des services extérieurs de l'administration pénitentiaire est abrogé, à l'exception des dispositions relatives au grade de professeur technique d'enseignement professionnel et de travaux qui sont maintenues en vigueur jusqu'au 1er août 1999.
Article 56 LEGIARTI000006511955
1. Les articles 36, 41, 42, 43, 44, 49 et 51-IV prennent effet au 1er août 1995 et les articles 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 45, 47, 51-I et 51-II au 1er août 1996.
Fait à Paris, le 2 août 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter
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