Décret n° 99-669 du 2 août 1999 · Article

Article 45

Article en vigueur depuis le 1er août 1996.

TexteDécret n° 99-669 du 2 août 1999
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006511944
Texte parentLEGITEXT000041902349
Référencearticle 45 du décret n° 99-669 du 2 août 1999 (version du 1er août 1996)Légifrance →

1. Pour la constitution initiale du corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire sont intégrés :

2. - dans le grade de directeur technique de 1re classe, les fonctionnaires titulaires du grade de directeur de l'enseignement professionnel et de travaux régis par le décret n° 77-1144 du 22 septembre 1977 relatif au statut particulier du personnel technique et de formation professionnelle des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

3. - dans le grade de directeur technique de 2e classe, les professeurs techniques d'enseignement professionnel et de travaux régis par le décret du 22 septembre 1977 précité.

4. Ils sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

5. Pour les besoins du reclassement, il est créé deux échelons provisoires, tous deux d'une durée de trois ans.

SITUATION ANCIENNE

(Corps et grades)

SITUATION NOUVELLE

(Corps et grades)

Echelons

Ancienneté conservée

Directeur de l'enseignement professionnel et des travaux

Directeur technique de 1re classe

7e échelon

4e

1/2 de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

6e échelon

3e

1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an

5e échelon

3e

1/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

2e

Ancienneté acquise minorée de 6 mois

3e échelon

1e

4/5 de l'ancienneté acquise minorée de 6 mois

2e échelon

2e échelon provisoire

Ancienneté acquise

1e échelon

1er échelon provisoire

Ancienneté acquise

Professeur technique d'enseignement professionnel et des travaux

Directeur technique de 2e classe

11e échelon

8e

1/2 de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

10e échelon

7e

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

9e échelon

6e

Ancienneté acquise

8e échelon

5e

4/7 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an

7e échelon

5e

1/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

4e

5/6 de l'ancienneté acquise

5e échelon

3e

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

2e

2/5 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois

3e échelon

2e

1/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1e

2/3 de l'ancienneté acquise

1e échelon

1e

Sans ancienneté

6. Les services accomplis par les agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

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