Décret n° 99-669 du 2 août 1999 · Article

Article 53

Article en vigueur depuis le 3 août 1999.

TexteDécret n° 99-669 du 2 août 1999
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006511952
Texte parentLEGITEXT000041902349
Référencearticle 53 du décret n° 99-669 du 2 août 1999 (version du 3 août 1999)Légifrance →

1. Au sein des commissions administratives paritaires et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux corps créés par le présent décret :

2. a) Les représentants du corps de professeur technique d'enseignement professionnel et de travaux exercent les compétences des représentants pour le corps de directeur technique de l'administration pénitentiaire ;

3. b) Les représentants du corps des instructeurs techniques exercent les compétences des représentants du corps de techniciens de l'administration pénitentiaire ;

4. c) Les représentants du corps de chef de travaux exercent les compétences des représentants du corps d'adjoint technique.

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