Texte consolidé · Décret

Décret n°99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques de l'administration pénitentiaire.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 août 1999
NatureDécret
Signé le2 août 1999
Publié le3 août 1999
Articles25 articles en vigueur
NORJUSE9940003D
IdentifiantLEGITEXT000041902349
RéférenceDécret n°99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques de l'administration pénitentiaire., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;

Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, et notamment son article 3 ;

Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial du personnel des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, modifié par le décret no 77-904 du 8 août 1977 ;

Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret no 98-485 du 12 juin 1998 ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;

Vu l'avis émis par le comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 18 février 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000041902347

1. Sont régis par les dispositions du présent décret les corps des personnels techniques de l'administration pénitentiaire suivants :

2. - le corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire ;

3. - le corps des techniciens de l'administration pénitentiaire ;

4. - le corps des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire.

Nota : Conformément à l’article 24 du décret n° 2020-597 du 18 mai 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er juin 2020.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006511891

en vigueur le 3 août 1999, jusqu'au 1er juin 2020

1. Sont régis par les dispositions du présent décret les corps des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire suivants :

2. - le corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire ;

3. - le corps des techniciens de l'administration pénitentiaire ;

4. - le corps des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire.

Article 2 LEGIARTI000041902351

1. Outre les missions techniques pour l'accomplissement desquelles ils sont recrutés, les personnels techniques, en leur qualité de fonctionnaires des services pénitentiaires, concourent au maintien de la sécurité publique, à l'orientation, à l'observation et à la préparation de la réinsertion sociale des détenus.

2. Ces personnels ont vocation à être affectés dans les services de l'administration pénitentiaire, à l'Agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice ainsi que dans les établissements publics placés sous la tutelle du garde des sceaux, ministre de la justice.

Nota : Conformément à l’article 24 du décret n° 2020-597 du 18 mai 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er juin 2020.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006511893

en vigueur le 14 décembre 2000, jusqu'au 1er juin 2020

1. Outre les missions techniques pour l'accomplissement desquelles ils sont recrutés, les personnels techniques, en leur qualité de fonctionnaires des services pénitentiaires, concourent au maintien de la sécurité publique, à l'orientation, à l'observation et à la préparation de la réinsertion sociale des détenus.

2. Ces personnels ont vocation à être affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire mais peuvent cependant bénéficier d'une affectation en administration centrale pour se voir confier des fonctions liées à leurs spécialités.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006511892

en vigueur le 3 août 1999, jusqu'au 14 décembre 2000

1. Outre les missions techniques pour l'accomplissement desquelles ils sont recrutés, les personnels techniques, en leur qualité de fonctionnaires des services pénitentiaires, concourent au maintien de la sécurité publique, à l'orientation, à l'observation et à la préparation de la réinsertion sociale des détenus.

Article 57 LEGIARTI000006511890

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES

Article 3 Abrogé LEGIARTI000041902353

en vigueur le 1er juin 2020, jusqu'au 1er janvier 2026

1. Les directeurs techniques de l'administration pénitentiaire exercent des fonctions de conception, d'expertise, d'encadrement ou de conduite de projet, notamment dans les domaines suivants :

2. 1° La politique immobilière et d'investissement ;

3. 2° L'entretien des bâtiments ;

4. 3° La maintenance des installations et des matériels ;

5. 4° L'hygiène et la sécurité ;

6. 5° Les systèmes d'information ;

7. 6° La restauration collective ;

8. 7° La direction des ateliers spécialisés, la logistique et la gestion de production ;

9. 8° La gestion des ventes des biens et services produits par les détenus et le développement du travail ;

10. 9° L'organisation des relations avec les concessionnaires ;

11. 10° Le suivi des contrats de la commande publique ;

12. 11° La formation professionnelle des personnes détenues.

13. Ils font partie des équipes de direction des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et peuvent faire partie des équipes de direction des autres services et établissements publics de l'administration pénitentiaire.

Nota : Conformément à l’article 24 du décret n° 2020-597 du 18 mai 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er juin 2020.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006511894

en vigueur le 3 août 1999, jusqu'au 1er juin 2020

1. Les directeurs techniques de l'administration pénitentiaire exercent leurs fonctions soit dans les établissements pénitentiaires, soit comme responsables de services techniques dans les directions régionales. Ils font partie des équipes de direction des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

2. Ils conseillent le chef d'établissement et le directeur régional pour toutes les questions relevant de leurs compétences, notamment pour l'entretien des bâtiments, la maintenance des installations et des matériels, l'hygiène et la sécurité, la direction des ateliers spécialisés, l'organisation et les relations avec les concessionnaires.

3. Ils assistent le chef d'établissement ou le directeur régional dans l'élaboration et la conduite des actions de formation professionnelle.

4. Ils sont responsables de la conduite des projets techniques engagés dans les établissements pénitentiaires.

5. Ils dirigent les personnels placés sous leur autorité et assurent leur formation technique. A ce titre, ils peuvent participer à des enseignements de formation initiale ou de formation continue.

6. Ils peuvent également dispenser des enseignements de formation professionnelle aux détenus ou exercer des fonctions de coordonnateur de ces formations.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000041912356

en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 1er janvier 2026

1. Le corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire comprend trois grades :

2. 1° Un grade de directeur technique de 2e classe comprenant dix échelons ;

3. 2° Un grade de directeur technique de 1re classe comprenant neuf échelons ;

4. 3° Un grade de directeur technique de classe exceptionnelle comprenant cinq échelons et un échelon spécial.

5. Le grade de directeur technique de classe exceptionnelle donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.

Nota : Conformément à l’article 24 du décret n° 2020-597 du 18 mai 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2021.

Article 4 Modifié LEGIARTI000041917159

en vigueur le 1er juin 2020, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Le corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire comprend trois grades :

2. 1° Un grade de directeur technique de 2e classe comprenant dix échelons ;

3. 2° Un grade de directeur technique de 1re classe comprenant huit échelons ;

4. 3° Un grade de directeur technique de classe exceptionnelle comprenant cinq échelons et un échelon spécial.

5. Le grade de directeur technique de classe exceptionnelle donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.

Nota : Conformément à l’article 24 du décret n° 2020-597 du 18 mai 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2021.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006511896

en vigueur le 11 mai 2005, jusqu'au 1er juin 2020

1. Le corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire comprend deux grades : le grade de directeur technique de 1re classe divisé en huit échelons et le grade de directeur technique de 2e classe divisé en dix échelons.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006511895

en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 11 mai 2005

1. Le corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire comprend deux grades : le grade de directeur technique de 1re classe divisé en six échelons et le grade de directeur technique de 2e classe divisé en dix échelons.

2. Un 7e échelon est créé dans le grade de directeur technique de 1re classe à compter du 1er janvier 2000.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000048463212

en vigueur le 1er décembre 2023, jusqu'au 1er janvier 2026

1. Les directeurs techniques de l'administration pénitentiaire sont recrutés :

2. 1° Par voie de deux concours :

3. a) Un concours externe, pour 50 % du total des emplois offerts aux concours, ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme au moins de niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou qui justifient d'un diplôme, d'un titre ou d'une qualification professionnelle reconnus comme équivalents dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

4. b) Un concours interne, pour 50 % du total des emplois offerts aux concours, ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique et aux militaires et aux agents en fonctions dans les organisations internationales intergouvernementales. Ces candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de services publics.

5. Si le nombre d'emplois à pouvoir au titre du 1° est impair, le nombre d'emplois à pourvoir au titre du a est arrondi à l'entier supérieur.

6. Les concours sont ouverts par spécialités. La liste des spécialités ainsi que les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

7. Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation des concours, le nombre de places offertes et nomme les membres du jury.

8. Les postes offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'autre concours.

9. Ce report ne doit toutefois pas avoir pour effet de majorer de plus de 50 % le nombre des postes initialement offerts aux candidats du concours qui en bénéficient ;

10. 2° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, parmi les membres du corps de techniciens de l'administration pénitentiaire comptant douze ans de services effectifs dans leur corps.

11. La proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées est fixée dans la limite du tiers des nominations prononcées au titre du 1° du présent article, des intégrations directes et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

12. Le nombre de postes offerts chaque année à ce titre peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps régi par le présent décret au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-1092 du 24 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

Article 5 Modifié LEGIARTI000041902358

en vigueur le 1er juin 2020, jusqu'au 1er décembre 2023

1. Les directeurs techniques de l'administration pénitentiaire sont recrutés :

2. 1° Par voie de deux concours :

3. a) Un concours externe, pour 50 % du total des emplois offerts aux concours, ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme au moins de niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou qui justifient d'un diplôme, d'un titre ou d'une qualification professionnelle reconnus comme équivalents dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

4. b) Un concours interne, pour 50 % du total des emplois offerts aux concours, ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, des établissements mentionnés à l' article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et aux militaires et aux agents en fonctions dans les organisations internationales intergouvernementales. Ces candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de services publics.

5. Si le nombre d'emplois à pouvoir au titre du 1° est impair, le nombre d'emplois à pourvoir au titre du a est arrondi à l'entier supérieur.

6. Les concours sont ouverts par spécialités. La liste des spécialités ainsi que les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

7. Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation des concours, le nombre de places offertes et nomme les membres du jury.

8. Les postes offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'autre concours.

9. Ce report ne doit toutefois pas avoir pour effet de majorer de plus de 50 % le nombre des postes initialement offerts aux candidats du concours qui en bénéficient ;

10. 2° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, parmi les membres du corps de techniciens de l'administration pénitentiaire comptant douze ans de services effectifs dans leur corps.

11. La proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées est fixée dans la limite du tiers des nominations prononcées au titre du 1° du présent article, des intégrations directes et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

12. Le nombre de postes offerts chaque année à ce titre peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps régi par le présent décret au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Nota : Conformément à l’article 24 du décret n° 2020-597 du 18 mai 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er juin 2020.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006511898

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er juin 2020

1. Les directeurs techniques de l'administration pénitentiaire sont recrutés par voie de concours selon les modalités suivantes :

2. 1° Un concours externe, pour 50 % des emplois offerts aux concours ouvert aux candidats qui n'ont fait l'objet d'aucune condamnation criminelle ou correctionnelle et qui sont titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du garde des sceaux, ministre de la justice ;

3. 2° Un concours interne pour 50 % du total des emplois offerts aux concours aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu'aux militaires et aux agents en fonctions dans les organisations internationales intergouvernementales. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins quatre années de services publics effectifs.

4. Les postes offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'autre concours.

5. Le nombre de candidats inscrits sur les listes complémentaires prévues à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne peut excéder le triple du nombre d'emplois ouverts pour chacun des concours.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006511897

en vigueur le 3 août 1999, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les directeurs techniques de l'administration pénitentiaire sont recrutés par voie de concours selon les modalités suivantes :

2. 1° Un concours externe pour 50 % du total des emplois offerts aux concours aux candidats âgés de moins de quarante ans au 1er janvier de l'année du concours qui n'ont fait l'objet d'aucune condamnation criminelle ou correctionnelle et qui sont titulaires :

3. - soit d'un diplôme sanctionnant un deuxième cycle d'études supérieures ou homologué au moins au niveau II dans les conditions prévues par le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

4. - soit d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat de l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé ;

5. 2° Un concours interne pour 50 % du total des emplois offerts aux concours aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu'aux militaires et aux agents en fonctions dans les organisations internationales intergouvernementales. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins quatre années de services publics effectifs.

6. Les postes offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux concours.

7. Le nombre de candidats inscrits sur les listes complémentaires prévues à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne peut excéder le triple du nombre d'emplois ouverts pour chacun des concours.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006511899

en vigueur le 3 août 1999, jusqu'au 1er juin 2020

1. Les concours sont ouverts par spécialités. La liste des spécialités ainsi que les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation des concours, le nombre de places offertes et nomme les membres du jury.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006511900

en vigueur le 3 août 1999, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les candidats qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est organisé peuvent présenter leur candidature au concours suivant.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000034788287

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er juin 2020

1. Les directeurs techniques de l'administration pénitentiaire de 2e classe peuvent être recrutés au choix, parmi les membres du corps de techniciens de l'administration pénitentiaire comptant 12 ans de services effectifs dans leur corps, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. La proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées au titre du présent article est fixée dans la limite du tiers des nominations prononcées au titre de l'article 5 et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

2. Le nombre de postes offerts chaque année à ce titre peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps régi par le présent décret au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006511902

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les directeurs techniques de l'administration pénitentiaire de 2e classe peuvent être recrutés au choix, parmi les techniciens de l'administration pénitentiaire ayant atteint le 7e échelon de leur grade, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. La proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées au titre du présent article est fixée dans la limite du tiers des nominations prononcées au titre de l'article 5 et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

2. Le nombre de postes offerts chaque année à ce titre peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps régi par le présent décret au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006511901

en vigueur le 3 août 1999, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les directeurs techniques de l'administration pénitentiaire de 2e classe peuvent être recrutés au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite du sixième des postes pourvus par concours, parmi les techniciens de l'administration pénitentiaire âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination et ayant atteint le 7e échelon de leur grade.

2. Le nombre de postes offerts chaque année à ce titre est calculé, lorsque l'application de cette disposition ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000044269491

en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 1er janvier 2026

1. Les candidats reçus aux concours externe ou interne sont nommés directeurs techniques stagiaires. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année comportant une formation d'adaptation à l'emploi.

2. Les modalités d'organisation du stage sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

3. Les directeurs techniques stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage.

4. Les directeurs techniques stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

5. Les directeurs techniques stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois ou emploi d'origine.

6. Les personnels recrutés en application du 2° de l'article 5 sont titularisés dès leur nomination. Ils reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi dont la durée, l'organisation et le programme sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 9 Modifié LEGIARTI000041902371

en vigueur le 1er juin 2020, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Les candidats reçus aux concours externe ou interne sont nommés directeurs techniques stagiaires. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année comportant une formation d'adaptation à l'emploi.

2. Les modalités d'organisation du stage sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

3. Les directeurs techniques stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage.

4. Les directeurs techniques stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

5. Les directeurs techniques stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois ou emploi d'origine.

6. Les personnels recrutés en application du 2° de l'article 5 sont titularisés dès leur nomination. Ils reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi dont la durée, l'organisation et le programme sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Nota : Conformément à l’article 24 du décret n° 2020-597 du 18 mai 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er juin 2020.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006511904

en vigueur le 31 décembre 2006, jusqu'au 1er juin 2020

1. Les candidats reçus aux concours externe ou interne sont nommés directeurs techniques stagiaires. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année comportant une formation d'adaptation à l'emploi.

2. Les modalités d'organisation du stage sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

3. Les directeurs techniques stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage.

4. Les directeurs techniques stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

5. Les directeurs techniques stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois ou emploi d'origine.

6. Les personnels recrutés en application de l'article 8 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination. Ils reçoivent une formation d'adaptation dont le contenu et l'organisation sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006511903

en vigueur le 3 août 1999, jusqu'au 31 décembre 2006

1. Les candidats reçus aux concours externe ou interne sont nommés directeurs techniques stagiaires. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année comportant une formation d'adaptation à l'emploi.

2. Les modalités d'organisation du stage sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

3. Pendant la durée du stage, les directeurs techniques stagiaires qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade de directeur technique de l'administration pénitentiaire de 2e classe.

4. Les directeurs techniques stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage.

5. Les stagiaires qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent, pendant cette période, opter pour le maintien du traitement indiciaire auquel ils avaient droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés une situation plus favorable que celle qui résulterait de l'application des articles 11 à 16 ci-après.

6. A l'issue du stage, les directeurs techniques stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.

7. Les directeurs techniques stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

8. Les directeurs techniques stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois ou emploi d'origine.

9. Les personnels recrutés en application de l'article 8 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination. Ils reçoivent une formation d'adaptation dont le contenu et l'organisation sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000041902373

en vigueur le 1er juin 2020, jusqu'au 1er janvier 2026

1. Lors de leur nomination, les directeurs techniques de l'administration pénitentiaire sont classés au 1er échelon du grade de directeur technique de 2e classe, sous réserve de l'application des dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

2. Les membres du corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire qui ont été recrutés en application du a du 1° de l'article 5 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

Nota : Conformément à l’article 24 du décret n° 2020-597 du 18 mai 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er juin 2020.

Article 10 Modifié LEGIARTI000034788294

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er juin 2020

1. Lors de leur nomination, les directeurs techniques de l'administration pénitentiaire sont classés au 1er échelon du grade de directeur technique de 2e classe, sous réserve de l'application des dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

2. Les membres du corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 5 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006511906

en vigueur le 31 décembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Lors de leur nomination, les directeurs techniques de l'administration pénitentiaire sont classés au 1er échelon du grade de directeur technique de 2e classe, sous réserve de l'application des dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006511905

en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 31 décembre 2006

1. Lors de leur titularisation, les directeurs techniques de l'administration pénitentiaire de 2e classe sont classés au 2e échelon de leur grade sans ancienneté. Toutefois, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, les directeurs techniques de 2e classe sont classés dans les conditions définies aux articles 11 à 16 ci-dessous, la durée du stage étant prise en compte dans la limite d'une année.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006511907

en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 31 décembre 2006

1. Les fonctionnaires civils de l'Etat appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé en catégorie A sont nommés dans le grade de directeur de 2e classe à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine à la date de leur nomination en qualité de directeur technique stagiaire.

2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 17 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006511908

en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 31 décembre 2006

1. I. - Les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de l'administration pénitentiaire sont reclassés dans le grade de directeur technique de 2e classe conformément au tableau suivant :

2. I = SITUATION ancienne dans le corps de technicien à la date de nomination en qualité de directeur stagiaire

3. II = SITUATION nouvelle dans le grade de directeur technique de 2e classe de l'administration pénitentiaire

4. III = ANCIENNETÉ CONSERVÉE

:----:---:--------------------:
: I : II: III :
:----:---:--------------------:
:11e : 8e: 1/2 de l'anc acquis:
: : dans la limite de 2 ans:
:10e : 7e:Ancienneté conservée:
: 9e : 6e: 7/8 de l'anc acquis:
: 8e : 5e: 1/2 de l'anc acquis:
: : : + 1 an 6 mois :
: 7e : 5e: 1/2 de l'anc acquis:
: 6e : 4e: 5/6 de l'anc acquis:
: 5e : 3e: 5/6 de l'anc acquis:
: 4e : 2e:1/2 l'anc acq + 6 ms:
: 3e : 2e: 1/3 de l'anc acquis:
: 2e :1er: 2/3 de l'anc acquis:
:1er :1er: Sans ancienneté :
:----:---:--------------------:

5. II. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie B autre que le corps des techniciens de l'administration pénitentiaire sont classés dans le grade de directeur technique de 2e classe à un échelon déterminé selon le tableau ci-dessus. A cet effet, la situation est appréciée comme si, avant leur nomination en qualité de directeur stagiaire, ils avaient été classés dans le corps des techniciens de l'administration pénitentiaire à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11 ci-dessus.

6. III. - Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie B ou de niveau équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade de directeur technique de 2e classe à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le précédent emploi à la date de nomination en qualité de directeur stagiaire avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11 ci-dessus.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006511909

en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 31 décembre 2006

1. Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C ou D ou de niveau équivalent autres que ceux visés au I de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé sont classés dans le grade de directeur technique de 2e classe à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 12-II ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application du II et du III de l'article 3 de ce même décret, pour leur classement dans un corps de catégorie B.

2. Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois, ou emploi classé dans les catégories C ou D de niveau équivalent mentionnés au I de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé ou appartenant au corps des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire sont classés dans le grade de directeur technique de 2e classe à un échelon déterminé suivant le tableau figurant à l'article 12-I ci-dessus. Pour ce classement est prise en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le grade de directeur de 2e classe, ils avaient été classés dans le grade de technicien conformément aux dispositions de l'article 28 ci-dessous.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006511910

en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 31 décembre 2006

1. Les agents non titulaires sont classés dans le grade de directeur technique de 2e classe à un échelon qui est déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 17 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de services acquise à la date de leur nomination en qualité de directeur stagiaire, dans les conditions suivantes :

2. - les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans, et des trois quarts au-delà de douze ans ;

3. - les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans, et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

4. - les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

5. Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination en qualité de directeur stagiaire peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

6. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11 ci-dessus.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006511911

en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 31 décembre 2006

1. Lorsque l'application des articles 11, 12 et 13 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité de directeur technique de l'administration pénitentiaire de 2e classe.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006511912

en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 31 décembre 2006

1. Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agents d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de début déterminé selon les modalités prévues à l'article 14 ci-dessus, à l'exception de celles prévues au dernier alinéa dudit article.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000041916038

en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 1er janvier 2026

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES, ÉCHELONS

DURÉE

Directeur technique de classe exceptionnelle

Echelon spécial

-

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Directeur technique de 1re classe

9e échelon

-

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans 6 mois

1er échelon

2 ans

Directeur technique de 2e classe

10e échelon

-

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an 6 mois
Nota : Conformément à l'article 39 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 17 Modifié LEGIARTI000041902378

en vigueur le 1er juin 2020, jusqu'au 1er janvier 2021

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES, ÉCHELONS

DURÉE
Directeur technique de classe exceptionnelle
Echelon spécial-
5e échelon
4e échelon3 ans
3e échelon2 ans 6 mois
2e échelon2 ans
1er échelon2 ans

Directeur technique de 1re classe

8e échelon

-

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans 6 mois

1er échelon

2 ans

Directeur technique de 2e classe

10e échelon

-

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an 6 mois
Nota : Conformément à l’article 24 du décret n° 2020-597 du 18 mai 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er juin 2020.

Article 17 Modifié LEGIARTI000034788299

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er juin 2020

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES, ÉCHELONS

DURÉE

Directeur technique de 1re classe

8e échelon

-

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans 6 mois

1er échelon

2 ans

Directeur technique de 2e classe

10e échelon

-

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an 6 mois

Article 17 Modifié LEGIARTI000006511914

en vigueur le 11 mai 2005, jusqu'au 1er janvier 2017

1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de directeurs techniques sont fixées ainsi qu'il suit :

GRADES, ÉCHELONS


DUREE

Moyenne

Minimale

Directeur technique de 1re classe

8e échelon

7e échelon

3 ans 6 mois

2 ans 9 mois

6e échelon

3 ans 6 mois

2 ans 9 mois

5e échelon

3 ans

2 ans 3 mois :

4e échelon

3 ans

2 ans 3 mois :

3e échelon

3 ans

2 ans 3 mois :

2e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Directeur technique de 2e classe

10e échelon

9e échelon

4 ans

3 ans

8e échelon

4 ans

3 ans

7e échelon

4 ans

3 ans

8e échelon

3 ans 6 mois

2 ans 9 mois

7e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

6e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

4e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

3e échelon

1 an

1 an

2. Les directeurs techniques classés au 7e échelon de la 1re classe et détenant, dans cet échelon, une ancienneté supérieure à trois ans et six mois sont reclassés, à la date d'effet du présent décret, au 8e échelon de leur classe.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006511913

en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 11 mai 2005

1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de directeurs techniques est fixée ainsi qu'il suit :

2. I = GRADES, ÉCHELONS :

3. Directeur technique de 1re classe

4. II = DUREE Moyenne

5. III = DUREE Minimale

:---:-------:---------------:
: I : II : III :
:---:-------:---------------:
: 5e: 3 ans : 2 ans 3 mois :
: 4e: 3 ans : 2 ans 3 mois :
: 3e: 3 ans : 2 ans 3 mois :
: 2e: 2 ans 6 mois : 2 ans :
:1er: 2 ans : 1 an 6 mois :
:---:-------:---------------:

6. I = GRADES, ÉCHELONS :

7. Directeur technique de 2e classe

8. II = DUREE Moyenne

9. III = DUREE Minimale

:---:-------:---------------:
: I : II : III :
:---:-------:---------------:
: 9e: 4 ans : 3 ans :
: 8e: 4 ans : 3 ans :
: 7e: 4 ans : 3 ans :
: 6e:3 ans 6 ms:2 ans 9 mois:
: 5e: 3 ans : 2 ans 3 mois :
: 4e: 2 ans 6 mois : 2 ans :
: 3e: 2 ans 6 mois : 2 ans :
: 2e:1 an 6 ms : 1 an 6 mois:
: 1e: 1 an : 1 an :
:---:-------:---------------:

10. A compter du 1er janvier 2000, la durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon du grade de directeur technique de 1re classe sont fixées selon les modalités suivantes :I = GRADES, ÉCHELONS : Directeur technique de 1re classe

11. II = DUREE Moyenne

12. III = DUREE Minimale

:---:-------:---------------:
: I : II : III :
:---:-------:---------------:
: 6e:3 ans 6 ms: 2 ans 9 ms :
: 5e: 3 ans : 2 ans 3 mois :
: 4e: 3 ans : 2 ans 3 mois :
: 3e: 3 ans : 2 ans 3 mois :
: 2: 2 ans 6 mois : 2 ans :
: 1e: 2 ans : 1 an 6 mois :
:---:-------:---------------:

Article 18 Abrogé LEGIARTI000044269515

en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 1er janvier 2026

1. Peuvent être promus au grade de directeur technique de l'administration pénitentiaire de 1re classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement les directeurs techniques de 2e classe ayant accompli au moins six ans dans un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et comptant au moins deux ans d'ancienneté au 4e échelon.

Article 18 Modifié LEGIARTI000034788302

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Peuvent être promus au grade de directeur technique de l'administration pénitentiaire de 1re classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire les directeurs techniques de 2e classe ayant accompli au moins six ans dans un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et comptant au moins deux ans d'ancienneté au 4e échelon.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006511915

en vigueur le 3 août 1999, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Peuvent être promus au grade de directeur technique de l'administration pénitentiaire de 1re classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire les directeurs techniques de 2e classe ayant accompli au moins sept ans de services effectifs dans ce corps et comptant au moins deux ans d'ancienneté au 5e échelon de ce grade.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000034788304

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2026

1. Les directeurs techniques de l'administration pénitentiaire de 2e classe sont nommés au grade de directeur technique de 1re classe dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION DANS LE GRADE

de directeur technique de 2e classe

SITUATION DANS LE GRADE

de directeurtechnique de 1re classe

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

10e échelon

Ancienneté supérieure ou égale à 4 ans

7e échelon

Sans ancienneté

Ancienneté inférieure à 4 ans

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Article 19 Modifié LEGIARTI000006511916

en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les directeurs techniques de l'administration pénitentiaire de 2e classe sont nommés au grade de directeur technique de 1re classe dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

dans le grade de directeur technique de 2e classe

SITUATION NOUVELLE

dans le grade de directeur

technique de 1re classe

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée

10e échelon

5e

Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans:

9e échelon

après 2 ans

5e

Sans ancienneté

après 2 ans

4e

Ancienneté acquise majorée de 1 an

8e échelon

après 3 ans

4e

Ancienneté acquise diminuée de 3 ans

avant 3 ans

3e

Ancienneté acquise

7e échelon

après 1 an 6 mois

2e

Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois

avant 1 an 6 mois

2e

Sans ancienneté

6e échelon

après 1 an 6 mois

2e

Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois

avant 1 an 6 mois

1er

Sans ancienneté

5e échelon

après 2 ans

1er

Sans ancienneté

Article 19-1 Abrogé LEGIARTI000041916142

en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 1er janvier 2026

1. Peuvent être promus au grade de directeur technique de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les directeurs techniques de 1re classe qui justifient :

2. 1° D'un an d'ancienneté au 5e échelon de leur grade ainsi que de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique ;

3. 2° Ou qui ont atteint le 9e échelon de leur grade et qui ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière. Le nombre de promotions prononcées sur une période de cinq ans au titre du présent 2° ne peut être supérieur à 25 % du nombre des promotions prononcées au titre du 1° pendant la même période.

Nota : Conformément à l’article 24 du décret n° 2020-597 du 18 mai 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2021.

Article 19-1 Modifié LEGIARTI000041901031

en vigueur le 1er juin 2020, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Peuvent être promus au grade de directeur technique de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les directeurs techniques de 1re classe qui justifient :

2. 1° D'un an d'ancienneté au 5e échelon de leur grade ainsi que de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique ;

3. 2° Ou de trois ans d'ancienneté au 8e échelon de leur grade et qui ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière. Le nombre de promotions prononcées sur une période de cinq ans au titre du présent 2° ne peut être supérieur à 25 % du nombre des promotions prononcées au titre du 1° pendant la même période.

Nota : Conformément à l’article 24 du décret n° 2020-597 du 18 mai 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er juin 2020.

Article 19-2 Abrogé LEGIARTI000041916357

en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 1er janvier 2026

1. Les directeurs techniques de 1re classe nommés au grade de directeur technique de classe exceptionnelle sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR TECHNIQUE de première classe

SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR TECHNIQUE de classe exceptionnelle

Echelons

Echelons

Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

2. .

Nota : Conformément à l’article 24 du décret n° 2020-597 du 18 mai 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2021.

Article 19-2 Modifié LEGIARTI000041901037

en vigueur le 1er juin 2020, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Les directeurs techniques de 1re classe nommés au grade de directeur technique de classe exceptionnelle sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR TECHNIQUE

de première classe

SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR TECHNIQUE

de classe exceptionnelle

Echelons

Echelons

Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

Après 3 ans d'ancienneté

Avant 3 ans d'ancienneté

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 3 ans

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an
Nota : Conformément à l’article 24 du décret n° 2020-597 du 18 mai 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er juin 2020.

Article 19-3 Abrogé LEGIARTI000041901044

en vigueur le 1er juin 2020, jusqu'au 1er janvier 2026

1. Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de directeur technique de classe exceptionnelle n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des directeurs techniques remplissant les conditions d'avancement. Le nombre de directeurs techniques de classe exceptionnelle ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage de l'effectif des directeurs techniques considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Nota : Conformément à l’article 24 du décret n° 2020-597 du 18 mai 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er juin 2020.

Article 19-4 Abrogé LEGIARTI000041901050

en vigueur le 1er juin 2020, jusqu'au 1er janvier 2026

1. Peuvent accéder à l'échelon spécial du grade de directeur technique de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les directeurs techniques de classe exceptionnelle justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.

2. Le nombre de directeurs relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage de l'effectif des directeurs techniques de classe exceptionnelle. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Nota : Conformément à l’article 24 du décret n° 2020-597 du 18 mai 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er juin 2020.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000048463210

en vigueur le 1er décembre 2023, jusqu'au 1er janvier 2026

1. Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des directeurs techniques sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.

2. Les fonctionnaires détachés peuvent demander, à tout moment, à être intégrés dans le corps des directeurs techniques. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps.

3. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des directeurs techniques.

4. Peuvent également être détachés dans le corps des directeurs techniques, les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-1092 du 24 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

Article 20 Modifié LEGIARTI000034788306

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er décembre 2023

1. Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des directeurs techniques sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.

2. Les fonctionnaires détachés peuvent demander, à tout moment, à être intégrés dans le corps des directeurs techniques. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps.

3. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des directeurs techniques.

4. Peuvent également être détachés dans le corps des directeurs techniques, les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006511917

en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des directeurs techniques les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau et dont l'indice brut terminal est au moins équivalent à 966.

2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine.

3. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de sa promotion audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

4. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des directeurs techniques concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006511918

en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les fonctionnaires placés en détachement dans le corps des directeurs techniques depuis deux ans au moins peuvent, sur leur demande, et après avis de la commission administrative paritaire, être intégrés dans ce corps.

2. Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

3. Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des directeurs techniques.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000041902391

en vigueur le 1er juin 2020, jusqu'au 1er janvier 2026

1. Les techniciens de l'administration pénitentiaire sont chargés d'assister le directeur technique ou, en l'absence de directeur technique, le chef d'établissement ou de service, en matière de gestion immobilière, d'entretien des bâtiments, de maintenance du matériel, d'hygiène et de sécurité, des systèmes d'information, de la restauration collective, de direction et d'organisation des ateliers spécialisés, de la logistique, de la gestion de production, de la commercialisation et des relations avec les concessionnaires.

2. Ils sont également chargés de l'encadrement des équipes de détenus affectés dans les ateliers de production ou au service général.

3. Ils assurent l'enseignement professionnel ou la formation professionnelle des détenus.

4. Ils assurent la responsabilité du service technique et de l'encadrement des personnels de ce service lorsque aucun directeur technique n'est affecté dans l'établissement pénitentiaire. Dans ce cas, ils remplissent le rôle de conseiller technique du directeur de l'établissement.

Nota : Conformément à l’article 24 du décret n° 2020-597 du 18 mai 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er juin 2020.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006511919

en vigueur le 3 août 1999, jusqu'au 1er juin 2020

1. Les techniciens de l'administration pénitentiaire sont chargés d'assister le directeur technique ou, en l'absence de directeur technique, le chef d'établissement, en matière d'entretien des bâtiments, de maintenance du matériel, d'hygiène et de sécurité, d'organisation des ateliers spécialisés et des relations avec les concessionnaires.

2. Ils sont également chargés de l'encadrement des équipes de détenus dans les ateliers de production.

3. Ils peuvent participer à des enseignements de formation initiale et de formation continue.

4. Ils assurent l'enseignement professionnel des détenus qu'ils dirigent sur les chantiers.

5. Ils peuvent se voir confier la responsabilité du service technique et de l'encadrement des personnels de ce service lorsqu'aucun directeur technique n'est affecté dans l'établissement pénitentiaire. Dans ce cas, ils remplissent le rôle de conseil technique du directeur de l'établissement.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000034810029

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2026

1. Le corps des techniciens de l'administration pénitentiaire comprend deux grades :

2. 1° Le grade de technicien de 1re classe divisé en sept échelons et un échelon spécial ;

3. 2° Le grade de technicien de 2e classe divisé en dix échelons.

Nota : Conformément à l'article 39 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 23 Modifié LEGIARTI000034788308

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Le corps des techniciens de l'administration pénitentiaire comprend deux grades :

2. 1° Le grade de technicien de 1re classe divisé en sept échelons et un échelon spécial ;

3. 2° Le grade de technicien de 2e classe divisé en onze échelons.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006511920

en vigueur le 3 août 1999, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Le corps des techniciens comprend un grade unique composé de onze échelons.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000048463204

en vigueur le 1er décembre 2023, jusqu'au 1er janvier 2026

1. Les techniciens sont recrutés selon les modalités suivantes :

2. 1° Par voie de deux concours :

3. a) Un concours externe, pour 50 % du total des emplois offerts aux deux concours, ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un titre ou d'un diplôme au moins de niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 mentionné ci-dessus ;

4. b) Un concours interne, pour 50 % du total des emplois offerts aux deux concours, ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique à la date de clôture des inscriptions, et qui justifient d'au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours.

5. Les postes offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux concours.

6. Les concours mentionnés aux a et b peuvent être ouverts pour une affectation locale en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Lorsqu'un concours à affectation locale est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter pour l'un ou l'autre dès leur inscription.

7. Les concours sont ouverts par spécialités. La liste des spécialités ainsi que les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

8. Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation des concours, le nombre de places offertes et nomme les membres du jury ;

9. 2° Par voie d'examen professionnel, dans la limite de 25 % des nominations prononcées au titre du 1°, des intégrations directes et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 mentionné ci-dessus. Cet examen est ouvert aux adjoints techniques de l'administration pénitentiaire qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé, sept ans de services publics dont cinq ans de services effectifs dans leur corps.

10. Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

11. Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation de chaque examen et fixe la composition du jury ;

12. 3° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, parmi les adjoints techniques de 1re classe qui comptent neuf années de services publics au 1er janvier de l'année de nomination.

13. Le nombre de postes offerts chaque année au titre des 2° et 3° ne peut excéder deux cinquièmes des nominations prononcées au titre du 1° du présent article, des intégrations directes et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 mentionné ci-dessus. Toutefois, ce nombre peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps régi par le présent décret au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-1092 du 24 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

Article 24 Modifié LEGIARTI000041902393

en vigueur le 1er juin 2020, jusqu'au 1er décembre 2023

1. Les techniciens sont recrutés selon les modalités suivantes :

2. 1° Par voie de deux concours :

3. a) Un concours externe, pour 50 % du total des emplois offerts aux deux concours, ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un titre ou d'un diplôme au moins de niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 mentionné ci-dessus ;

4. b) Un concours interne, pour 50 % du total des emplois offerts aux deux concours, ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, des établissements mentionnés à l' article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 mentionnée ci-dessus à la date de clôture des inscriptions, et qui justifient d'au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours.

5. Les postes offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux concours.

6. Les concours mentionnés aux a et b peuvent être ouverts pour une affectation locale en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Lorsqu'un concours à affectation locale est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter pour l'un ou l'autre dès leur inscription.

7. Les concours sont ouverts par spécialités. La liste des spécialités ainsi que les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

8. Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation des concours, le nombre de places offertes et nomme les membres du jury ;

9. 2° Par voie d'examen professionnel, dans la limite de 25 % des nominations prononcées au titre du 1°, des intégrations directes et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 mentionné ci-dessus. Cet examen est ouvert aux adjoints techniques de l'administration pénitentiaire qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé, sept ans de services publics dont cinq ans de services effectifs dans leur corps.

10. Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

11. Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation de chaque examen et fixe la composition du jury ;

12. 3° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, parmi les adjoints techniques de 1re classe qui comptent neuf années de services publics au 1er janvier de l'année de nomination.

13. Le nombre de postes offerts chaque année au titre des 2° et 3° ne peut excéder deux cinquièmes des nominations prononcées au titre du 1° du présent article, des intégrations directes et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 mentionné ci-dessus. Toutefois, ce nombre peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps régi par le présent décret au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Nota : Conformément à l’article 24 du décret n° 2020-597 du 18 mai 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er juin 2020.

Article 24 Modifié LEGIARTI000034788310

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er juin 2020

1. Les techniciens sont recrutés :

2. A.-Par concours selon les modalités suivantes :

3. 1° Un concours externe pour 50 % du total des emplois offerts aux deux concours aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ou aux candidats susceptibles d'en justifier la possession au 31 décembre de l'année du concours, et qui n'ont fait l'objet d'aucune condamnation criminelle ou correctionnelle.

4. Ce concours est également ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme dont l'assimilation au baccalauréat aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat de l'Espace économique européen.

5. 2° Un concours interne pour 50 % du total des emplois offerts aux deux concours aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, et qui justifient d'au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours.

6. Les postes offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés, par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offert à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux concours.

7. Les concours mentionnés aux 1° et 2° peuvent être ouverts pour une affectation locale en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Lorsqu'un concours à affectation locale est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter pour l'un ou l'autre dès leur inscription.

8. Le nombre de candidats inscrits sur les listes complémentaires prévues à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne peut excéder le triple du nombre d'emplois ouverts pour chacun des concours.

9. Les concours sont ouverts par spécialités. La liste des spécialités ainsi que les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

10. Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation des concours, le nombre de places offertes et nomme les membres du jury.

11. Les candidats qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est organisé peuvent présenter leur candidature au concours suivant.

12. B.-Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite du sixième des nominations prononcées au présent article, parmi les adjoints techniques de 1re classe justifiant d'au moins neuf années de services publics au 1er janvier de l'année de nomination.

13. Le nombre de postes offert chaque année à ce titre est calculé, lorsque l'application de cette disposition ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième à 3, 5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Article 24 Modifié LEGIARTI000031144106

en vigueur le 11 septembre 2015, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les techniciens sont recrutés :

2. A.-Par concours selon les modalités suivantes :

3. 1° Un concours externe pour 50 % du total des emplois offerts aux deux concours aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ou aux candidats susceptibles d'en justifier la possession au 31 décembre de l'année du concours, et qui n'ont fait l'objet d'aucune condamnation criminelle ou correctionnelle.

4. Ce concours est également ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme dont l'assimilation au baccalauréat aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat de l'Espace économique européen.

5. 2° Un concours interne pour 50 % du total des emplois offerts aux deux concours aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, et qui justifient d'au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours.

6. Les postes offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés, par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offert à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux concours.

7. Les concours mentionnés aux 1° et 2° peuvent être ouverts pour une affectation locale en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Lorsqu'un concours à affectation locale est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter pour l'un ou l'autre dès leur inscription.

8. Le nombre de candidats inscrits sur les listes complémentaires prévues à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne peut excéder le triple du nombre d'emplois ouverts pour chacun des concours.

9. Les concours sont ouverts par spécialités. La liste des spécialités ainsi que les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

10. Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation des concours, le nombre de places offertes et nomme les membres du jury.

11. Les candidats qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est organisé peuvent présenter leur candidature au concours suivant.

12. B.-Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite du sixième des nominations prononcées au présent article, parmi les adjoints techniques de 1re classe âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination.

13. Le nombre de postes offert chaque année à ce titre est calculé, lorsque l'application de cette disposition ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième à 3, 5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006511921

en vigueur le 3 août 1999, jusqu'au 11 septembre 2015

1. Les techniciens sont recrutés :

2. A.-Par concours selon les modalités suivantes :

3. 1° Un concours externe pour 50 % du total des emplois offerts aux deux concours aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ou aux candidats susceptibles d'en justifier la possession au 31 décembre de l'année du concours, et qui n'ont fait l'objet d'aucune condamnation criminelle ou correctionnelle.

4. Ce concours est également ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme dont l'assimilation au baccalauréat aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat de l'Espace économique européen.

5. 2° Un concours interne pour 50 % du total des emplois offerts aux deux concours aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, et qui justifient d'au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours.

6. Les postes offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés, par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offert à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux concours.

7. Le nombre de candidats inscrits sur les listes complémentaires prévues à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne peut excéder le triple du nombre d'emplois ouverts pour chacun des concours.

8. Les concours sont ouverts par spécialités. La liste des spécialités ainsi que les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

9. Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation des concours, le nombre de places offertes et nomme les membres du jury.

10. Les candidats qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est organisé peuvent présenter leur candidature au concours suivant.

11. B.-Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite du sixième des nominations prononcées au présent article, parmi les adjoints techniques de 1re classe âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination.

12. Le nombre de postes offert chaque année à ce titre est calculé, lorsque l'application de cette disposition ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième à 3, 5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Nota : Décret n° 2003-541 art. 1er : " Par dérogation aux dispositions de l'article 24 du décret du 2 août 1999 susvisé, la proportion des postes offerts aux concours internes ouverts pendant un an à compter de la publication du présent décret est portée aux deux tiers du nombre total des postes ouverts aux concours. Ces concours sont réservés aux adjoints techniques de l'administration pénitentiaire comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins quatre ans de services effectifs dans leur corps. "

Article 25 Abrogé LEGIARTI000044269496

en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 1er janvier 2026

1. Les techniciens recrutés par la voie des concours externe et interne sont nommés techniciens stagiaires. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an comportant une formation d'adaptation à l'emploi.

2. Les modalités d'organisation du stage sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

3. A l'issue du stage, les techniciens stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

4. Les techniciens stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

5. Les techniciens stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire.

6. Les techniciens recrutés en application des 2° et 3° de l'article 24 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination. Ils reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi dont le contenu et l'organisation sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 25 Modifié LEGIARTI000041902402

en vigueur le 1er juin 2020, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Les techniciens recrutés par la voie des concours externe et interne sont nommés techniciens stagiaires. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an comportant une formation d'adaptation à l'emploi.

2. Les modalités d'organisation du stage sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

3. A l'issue du stage, les techniciens stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.

4. Les techniciens stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

5. Les techniciens stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire.

6. Les techniciens recrutés en application des 2° et 3° de l'article 24 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination. Ils reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi dont le contenu et l'organisation sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Nota : Conformément à l’article 24 du décret n° 2020-597 du 18 mai 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er juin 2020.

Article 25 Modifié LEGIARTI000034788319

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er juin 2020

1. Les techniciens recrutés par la voie des concours externe et interne sont nommés techniciens stagiaires. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an comportant une formation d'adaptation à l'emploi.

2. Les modalités d'organisation du stage sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

3. A l'issue du stage, les techniciens stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.

4. Les techniciens stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

5. Les techniciens stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire.

6. Les techniciens recrutés en application du B de l'article 24 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006511923

en vigueur le 25 juin 2003, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les techniciens recrutés par la voie des concours externe et interne sont nommés techniciens stagiaires. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an comportant une formation d'adaptation à l'emploi.

2. Les modalités d'organisation du stage sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

3. Pendant la durée du stage, les techniciens stagiaires qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au premier échelon du grade de technicien. Ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont rémunérés dans les conditions fixées aux articles 26 à 31 ci-après.

4. A l'issue du stage, les techniciens stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.

5. Les techniciens stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

6. Les techniciens stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire.

7. Les techniciens recrutés en application du B de l'article 24 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006511922

en vigueur le 3 août 1999, jusqu'au 25 juin 2003

1. Les techniciens recrutés par la voie des concours externe et interne sont nommés techniciens stagiaires. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an comportant une formation d'adaptation à l'emploi.

2. Les modalités d'organisation du stage sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

3. Pendant la durée du stage, les techniciens stagiaires qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au premier échelon du grade de technicien. Ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont rémunérés dans les conditions fixées aux articles 26 à 29 ci-après.

4. A l'issue du stage, les techniciens stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.

5. Les techniciens stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

6. Les techniciens stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire.

7. Les techniciens recrutés en application du B de l'article 24 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000034788326

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2026

1. Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 24 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions des articles 26-1 à 31.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006511924

en vigueur le 3 août 1999, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Lors de leur titularisation, les techniciens stagiaires sont classés au 2e échelon sans ancienneté du grade de technicien.

2. S'ils ont accompli dans le secteur privé des années d'activité professionnelle dans des fonctions équivalentes à celles de technicien avant leur nomination comme technicien stagiaire, ils sont classés lors de leur titularisation à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies, à raison des deux tiers de leur durée à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l'âge de vingt ans.

3. S'ils ont la qualité de fonctionnaire, ils sont titularisés dans le grade de technicien, dans les conditions prévues aux articles 27 et 28 ci-dessous.

Article 26-1 Abrogé LEGIARTI000034748790

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2026

1. Les personnes qui, avant leur nomination dans le corps des techniciens régi par le présent décret, justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 32, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder huit ans.

2. Les professions prises en compte sont celles mentionnées à l'arrêté prévu à l' article 15 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000034788335

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2026

1. Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade de technicien à un échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi d'origine.

2. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 32 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006511926

en vigueur le 25 juin 2003, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade de technicien à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi d'origine.

2. Cependant, les intéressés peuvent demander que la prise en compte des services publics qu'ils ont accomplis soit effectuée pour leur classement selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 26 ci-dessus.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006511925

en vigueur le 3 août 1999, jusqu'au 25 juin 2003

1. Les fonctionnaires civils de l'Etat appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau, ainsi que les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, lorsque le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi dans lequel ils ont été titularisés est classé en catégorie B, sont nommés dans le grade de technicien à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur situation d'origine.

2. Cependant, les intéressés peuvent demander que la prise en compte des services publics qu'ils ont accomplis soit effectuée pour leur classement selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 26 ci-dessus.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000048463202

en vigueur le 1er décembre 2023, jusqu'au 1er janvier 2026

1. Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade de technicien à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine.

2. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 32 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-1092 du 24 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

Article 28 Modifié LEGIARTI000034788341

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er décembre 2023

1. Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade de technicien à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine.

2. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 32 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 32 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

4. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006511927

en vigueur le 3 août 1999, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C ou D ou de même niveau sont classés dans le grade de technicien à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine.

2. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.

3. L'application des dispositions prévues aux alinéas précédents ne peut avoir pour effet de classer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le corps régi par le présent titre, ils avaient été promus au grade supérieur.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000034788344

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2026

1. Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le corps des techniciens régi par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire, ancien fonctionnaire civil ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.

Article 29 Modifié LEGIARTI000006511928

en vigueur le 3 août 1999, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les agents non titulaires sont classés dans le grade de technicien à un échelon qui est déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 32 ci-dessous, pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de services dans les conditions prévues à l'article 4 du décret du 18 novembre 1994 susvisé fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ou de même niveau.

Article 29-1 Abrogé LEGIARTI000034748863

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2026

1. Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1 , L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense et R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-7, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du même code, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier, et, sinon, à raison de la moitié de leur durée.

Article 29-2 Abrogé LEGIARTI000034748871

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2026

1. Lors de sa nomination dans le corps des techniciens de l'administration pénitentiaire, une même personne ne peut bénéficier, de l'application de plus d'une des dispositions des articles 26-1 à 29-1. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.

2. Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent, sont classées, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.

3. Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000034788358

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2026

1. Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le corps des techniciens régi par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française.

2. Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 29-2, à bénéficier des dispositions de l'un des articles 27 à 29-1 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 précité.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006511929

en vigueur le 3 août 1999, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agents d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de technicien déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 32 ci-dessous, les services accomplis en qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale à raison des trois quarts de leur durée pour les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B et de la moitié pour les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000034788364

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2026

1. I.-Les agents qui avaient, avant leur nomination dans le corps des techniciens régi par le présent décret, la qualité de fonctionnaire civil et ont été classés en application de l'article 28, ou, le cas échéant, de l'article 29, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice brut au moins égal.

2. Toutefois, l'indice brut ainsi maintenu ne peut excéder celui afférent au dernier échelon du corps des techniciens.

3. II.-Les agents qui avaient, avant leur nomination dans le corps de techniciens régi par le présent décret, la qualité d'agent contractuel de droit public, classés en application de l'article 29, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à un traitement inférieur à la rémunération dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien d'un pourcentage de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur grade d'un indice brut conduisant à un traitement au moins égal à ce montant. Toutefois, l'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés.

4. Le pourcentage mentionné au précédent alinéa et les éléments de la rémunération pris en compte sont fixés par l'arrêté prévu au II de l'article 23 du décret du 11 novembre 2009 précité.

5. L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination.

6. La rémunération prise en compte pour l'application du premier alinéa du II correspond à la moyenne des six meilleures rémunérations perçues en cette qualité au cours des douze mois précédant sa nomination.

Article 31 Modifié LEGIARTI000006511930

en vigueur le 3 août 1999, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Lorsque l'application des articles précédents aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau grade, d'un indice au moins égal.

Article 32 Abrogé LEGIARTI000034810050

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2026

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens de l'administration pénitentiaire est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES, ÉCHELONS

DURÉE

Technicien de 1ère classe

Echelon spécial

-

7e échelon

-

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Technicien de 2e classe

10e échelon

-

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans
Nota : Conformément à l'article 39 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 32 Modifié LEGIARTI000034788366

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2020

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens de l'administration pénitentiaire est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES, ECHELONS

DURÉE

Technicien de 1re classe

Echelon spécial

-

7e échelon

-

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Technicien de 2e classe

11e échelon

-

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Article 32 Modifié LEGIARTI000006511931

en vigueur le 3 août 1999, jusqu'au 1er janvier 2017

1. La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du grade de technicien est fixée ainsi qu'il suit :

ECHELONS

DUREE

Moyenne

Minimale

10e échelon

4 ans

3 ans

9e échelon

4 ans

3 ans

8e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

7e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

6e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

5e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an

Article 32-1 Abrogé LEGIARTI000044269494

en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 1er janvier 2026

1. Peuvent être promus au grade de technicien de 1re classe :

2. 1° Par la voie d'un examen professionnel, les techniciens de l'administration pénitentiaire ayant au moins atteint le 4e échelon du grade de technicien de 2e classe et justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emploi de catégorie B ou de même niveau ;

3. 2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 5e échelon du grade de technicien de 2e classe et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emploi de catégorie B ou de même niveau.

4. Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions.

5. Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel prévu au 1°, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la fonction publique et du ministre de la justice.

6. La composition du jury est fixée par arrêté du ministre de la justice.

Article 32-1 Modifié LEGIARTI000034810070

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Peuvent être promus au grade de technicien de 1re classe :

2. 1° Par la voie d'un examen professionnel, les techniciens de l'administration pénitentiaire ayant au moins atteint le 4e échelon du grade de technicien de 2e classe et justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emploi de catégorie B ou de même niveau ;

3. 2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 5e échelon du grade de technicien de 2e classe et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emploi de catégorie B ou de même niveau.

4. Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions.

5. Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel prévu au 1°, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la fonction publique et du ministre de la justice.

6. La composition du jury est fixée par arrêté du ministre de la justice.

Nota : Conformément à l'article 39 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 32-1 Modifié LEGIARTI000034748958

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Peuvent être promus au grade de technicien de 1re classe :

2. 1° Par la voie d'un examen professionnel, les techniciens de l'administration pénitentiaire ayant au moins atteint le 5e échelon du grade de technicien de 2e classe et justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emploi de catégorie B ou de même niveau ;

3. 2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon du grade de technicien de 2e classe et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emploi de catégorie B ou de même niveau.

4. Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions.

5. Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel prévu au 1°, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la fonction publique et du ministre de la justice.

6. La composition du jury est fixée par arrêté du ministre de la justice.

Article 32-2 Abrogé LEGIARTI000034810097

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2026

1. Les techniciens de l'administration pénitentiaire de 2e classe sont nommés au grade de technicien technique de 1re classe dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau ci-dessous :


SITUATION DANS LE GRADE

de technicien de 2e classe

SITUATION DANS LE GRADE

de techniciens de 1re classe

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de l'ancienneté d'échelon

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté
Nota : Conformément à l'article 39 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 32-2 Modifié LEGIARTI000034748960

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Les techniciens de l'administration pénitentiaire de 2e classe sont nommés au grade de technicien de 1re classe dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau ci-dessous :


SITUATION DANS LE GRADE

de technicien de 2e classe

SITUATION DANS LE GRADE

de technicien de 1re classe

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

11e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

1re échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1re échelon

Article 32-3 Abrogé LEGIARTI000044269512

en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 1er janvier 2026

1. L'accès à l'échelon spécial du grade de technicien de 1re classe se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par le ministre de la Justice.

2. Peuvent être inscrits sur ce tableau les techniciens de 1re classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade.

3. Le nombre de techniciens relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des techniciens de 1re classe placés au 7e échelon. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre de la justice.

Article 32-3 Modifié LEGIARTI000034748962

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 29 octobre 2021

1. L'accès à l'échelon spécial du grade de technicien de 1re classe se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par le ministre de la Justice après avis de la commission administrative paritaire.

2. Peuvent être inscrits sur ce tableau les techniciens de 1re classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade.

3. Le nombre de techniciens relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des techniciens de 1re classe placés au 7e échelon. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre de la justice.

Article 33 Abrogé LEGIARTI000034788372

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2026

1. Peuvent être détachés, dans le corps des techniciens de l'administration pénitentiaire, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent.

2. Le détachement est prononcé à équivalence d'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure une augmentation d'indice brut inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé dans son précédent emploi.

3. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des techniciens de l'administration pénitentiaire concourent pour les avancements d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Article 33 Modifié LEGIARTI000006511932

en vigueur le 3 août 1999, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Peuvent être détachés, dans le corps des techniciens de l'administration pénitentiaire, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent.

2. Le détachement est prononcé à équivalence d'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé dans son précédent emploi.

3. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des techniciens de l'administration pénitentiaire concourent pour les avancements d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Article 34 Abrogé LEGIARTI000044269510

en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 1er janvier 2026

1. Les fonctionnaires placés en détachement dans le corps des techniciens depuis deux ans au moins peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps.

2. Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

3. Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens.

Article 34 Modifié LEGIARTI000006511933

en vigueur le 3 août 1999, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Les fonctionnaires placés en détachement dans le corps des techniciens depuis deux ans au moins peuvent, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire, être intégrés dans ce corps.

2. Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

3. Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens.

Chapitre 3 : Le corps des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire

Section 1 : Dispositions générales.

Article 35 LEGIARTI000041902405

1. Les adjoints techniques de l'administration pénitentiaire assurent l'encadrement des détenus affectés au service général. Ils exécutent également tous travaux ou réparations nécessaires au fonctionnement des services et établissements pénitentiaires, à l'entretien des bâtiments et à la maintenance des installations et des matériels. Ils peuvent être chargés de la restauration collective.

Nota : Conformément à l’article 24 du décret n° 2020-597 du 18 mai 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er juin 2020.

Article 35 Modifié LEGIARTI000006511934

en vigueur le 3 août 1999, jusqu'au 1er juin 2020

1. Les adjoints techniques de l'administration pénitentiaire assurent l'encadrement des détenus affectés au service général. Ils exécutent également tous travaux ou réparations nécessaires au fonctionnement des établissements et des ateliers pénitentiaires, à l'entretien des bâtiments et à la maintenance des installations et des matériels. Ils peuvent être chargés de la restauration collective.

Article 36 LEGIARTI000034788374

1. Le corps des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire comprend deux grades :

2. - le grade d'adjoint technique de première classe divisé en sept échelons ;

3. - le grade d'adjoint technique de deuxième classe divisé en dix échelons.

Article 36 Modifié LEGIARTI000006511935

en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Le corps des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire comprend deux grades :

2. - le grade d'adjoint technique de première classe divisé en sept échelons ;

3. - le grade d'adjoint technique de deuxième classe divisé en dix échelons.

4. Le nombre des emplois d'adjoint technique de 1re classe ne peut excéder 25 % de l'effectif budgétaire du corps.

Section 2 : Recrutement.

Article 37 LEGIARTI000048463199

1. Les adjoints techniques sont recrutés par concours ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude professionnelle ou du brevet d'enseignement professionnel ou d'un titre équivalent.

2. Le concours mentionné au premier alinéa peut être ouvert pour une affectation locale en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Lorsqu'un concours à affectation locale est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter pour l'un ou l'autre dès leur inscription.

3. Le nombre de candidats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article L. 325-36 du code général de la fonction publique ne peut excéder le triple du nombre d'emplois ouverts au concours.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-1092 du 24 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

Article 37 Modifié LEGIARTI000041902407

en vigueur le 1er juin 2020, jusqu'au 1er décembre 2023

1. Les adjoints techniques sont recrutés par concours ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude professionnelle ou du brevet d'enseignement professionnel ou d'un titre équivalent.

2. Le concours mentionné au premier alinéa peut être ouvert pour une affectation locale en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Lorsqu'un concours à affectation locale est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter pour l'un ou l'autre dès leur inscription.

3. Le nombre de candidats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne peut excéder le triple du nombre d'emplois ouverts au concours.

Nota : Conformément à l’article 24 du décret n° 2020-597 du 18 mai 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er juin 2020.

Article 37 Modifié LEGIARTI000034788376

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er juin 2020

1. Les adjoints techniques sont recrutés par concours ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude professionnelle ou du brevet d'enseignement professionnel ou d'un titre équivalent et qui n'ont fait l'objet d'aucune condamnation criminelle ou correctionnelle.

2. Le concours mentionné au premier alinéa peut être ouvert pour une affectation locale en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Lorsqu'un concours à affectation locale est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter pour l'un ou l'autre dès leur inscription.

3. Le nombre de candidats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne peut excéder le triple du nombre d'emplois ouverts au concours.

Article 37 Modifié LEGIARTI000031144102

en vigueur le 11 septembre 2015, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les adjoints techniques sont recrutés par concours ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires du certificat d'aptitude professionnelle ou du brevet d'enseignement professionnel ou d'un titre équivalent et qui n'ont fait l'objet d'aucune condamnation criminelle ou correctionnelle.

2. Le concours mentionné au premier alinéa peut être ouvert pour une affectation locale en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Lorsqu'un concours à affectation locale est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter pour l'un ou l'autre dès leur inscription.

3. Le nombre de candidats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne peut excéder le triple du nombre d'emplois ouverts au concours.

Article 37 Modifié LEGIARTI000006511936

en vigueur le 3 août 1999, jusqu'au 11 septembre 2015

1. Les adjoints techniques sont recrutés par concours ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires du certificat d'aptitude professionnelle ou du brevet d'enseignement professionnel ou d'un titre équivalent et qui n'ont fait l'objet d'aucune condamnation criminelle ou correctionnelle.

2. Le nombre de candidats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne peut excéder le triple du nombre d'emplois ouverts au concours.

Article 38 LEGIARTI000006511937

1. Le concours est ouvert par spécialités. La liste des spécialités ainsi que les règles d'organisation générale du concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation du concours et nomme les membres du jury.

Article 39 Abrogé LEGIARTI000006511938

en vigueur le 3 août 1999, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les candidats qui atteignent la limite d'âge pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est organisé peuvent présenter leur candidature au concours suivant.

Section 3 : Formation et classement.

Article 40 LEGIARTI000044269499

1. I. - Les candidats reçus aux concours sont nommés adjoints techniques stagiaires par le garde des sceaux, ministre de la justice. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an. Pendant cette année, ils suivent une formation dont l'organisation et le contenu sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

2. Pendant la durée du stage, les stagiaires qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent le traitement afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique de 2e classe.

3. La rémunération des stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire est fixée, selon leur choix, soit par référence à l'indice brut auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine soit par référence à l'indice brut du 1er échelon d'adjoint technique de 2e classe. Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent choisir le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure, dans la limite du traitement auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'adjoint technique de 2e classe, en application du III du présent article.

4. II. - A l'expiration de l'année de stage, les adjoints techniques stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

5. Les adjoints techniques stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de six mois.

6. Les adjoints techniques qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction, sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire.

7. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

8. III. - Lors de leur titularisation, les années d'activité professionnelle dans le secteur privé que les adjoints techniques ont accomplies dans des fonctions équivalentes à celles d'adjoint technique avant leur nomination comme stagiaire sont prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon, à raison des deux tiers de leur durée.

9. Les adjoints techniques qui ont la qualité de fonctionnaire sont reclassés, lors de leur titularisation, à un échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Cependant les intéressés peuvent opter pour l'application des dispositions du huitième alinéa du présent article.

10. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 41 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.

11. S'ils avaient la qualité d'agent non titulaire, ils sont reclassés lors de leur titularisation, conformément aux dispositions prévues à l'article 5 du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat.

Article 40 Modifié LEGIARTI000041902410

en vigueur le 1er juin 2020, jusqu'au 29 octobre 2021

1. I. - Les candidats reçus aux concours sont nommés adjoints techniques stagiaires par le garde des sceaux, ministre de la justice. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an. Pendant cette année, ils suivent une formation dont l'organisation et le contenu sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

2. Pendant la durée du stage, les stagiaires qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent le traitement afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique de 2e classe.

3. La rémunération des stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire est fixée, selon leur choix, soit par référence à l'indice brut auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine soit par référence à l'indice brut du 1er échelon d'adjoint technique de 2e classe. Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent choisir le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure, dans la limite du traitement auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'adjoint technique de 2e classe, en application du III du présent article.

4. II. - A l'expiration de l'année de stage, les adjoints techniques stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.

5. Les adjoints techniques stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de six mois.

6. Les adjoints techniques qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction, sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire.

7. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

8. III. - Lors de leur titularisation, les années d'activité professionnelle dans le secteur privé que les adjoints techniques ont accomplies dans des fonctions équivalentes à celles d'adjoint technique avant leur nomination comme stagiaire sont prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon, à raison des deux tiers de leur durée.

9. Les adjoints techniques qui ont la qualité de fonctionnaire sont reclassés, lors de leur titularisation, à un échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Cependant les intéressés peuvent opter pour l'application des dispositions du huitième alinéa du présent article.

10. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 41 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.

11. S'ils avaient la qualité d'agent non titulaire, ils sont reclassés lors de leur titularisation, conformément aux dispositions prévues à l'article 5 du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat.

Nota : Conformément à l’article 24 du décret n° 2020-597 du 18 mai 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er juin 2020. Décret 2005-1228 du 29 septembre 2005 art. 14 : Dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacée par la référence au présent décret.

Article 40 Modifié LEGIARTI000034788381

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er juin 2020

1. I. - Les candidats reçus aux concours sont nommés adjoints techniques stagiaires par le garde des sceaux, ministre de la justice. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an. Pendant cette année, ils suivent une formation dont l'organisation et le contenu sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

2. Pendant la durée du stage, les stagiaires qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent le traitement afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique de 2e classe.

3. La rémunération des stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire est fixée, selon leur choix, soit par référence à l'indice brut auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine soit par référence à l'indice brut du 1er échelon d'adjoint technique de 2e classe. Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent choisir le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure, dans la limite du traitement auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'adjoint technique de 2e classe, en application du III du présent article.

4. II. - A l'expiration de l'année de stage, les adjoints techniques stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.

5. Les adjoints techniques stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de six mois.

6. Les adjoints techniques qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction, sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire.

7. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

8. III. - Lors de leur titularisation, les années d'activité professionnelle dans le secteur privé que les adjoints techniques ont accomplies dans des fonctions équivalentes à celles d'adjoint technique avant leur nomination comme stagiaire sont prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon, à raison des deux tiers de leur durée.

9. Les adjoints techniques qui ont la qualité de fonctionnaire sont reclassés, lors de leur titularisation, à un échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Cependant les intéressés peuvent opter pour l'application des dispositions du huitième alinéa du présent article.

10. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 41 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.

11. S'ils avaient la qualité d'agent non titulaire, ils sont reclassés lors de leur titularisation, conformément aux dispositions prévues à l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

Nota : Décret 2005-1228 du 29 septembre 2005 art. 14 : Dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacée par la référence au présent décret.

Article 40 Modifié LEGIARTI000006511939

en vigueur le 3 août 1999, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - Les candidats reçus aux concours sont nommés adjoints techniques stagiaires par le garde des sceaux, ministre de la justice. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an. Pendant cette année, ils suivent une formation dont l'organisation et le contenu sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

2. Pendant la durée du stage, les stagiaires qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent le traitement afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique de 2e classe.

3. Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent opter pour le traitement auquel ils avaient droit dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.

4. II. - A l'expiration de l'année de stage, les adjoints techniques stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.

5. Les adjoints techniques stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de six mois.

6. Les adjoints techniques qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction, sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire.

7. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

8. III. - Lors de leur titularisation, les années d'activité professionnelle dans le secteur privé que les adjoints techniques ont accomplies dans des fonctions équivalentes à celles d'adjoint technique avant leur nomination comme stagiaire sont prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon, à raison des deux tiers de leur durée à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l'âge de vingt ans.

9. Les adjoints techniques qui ont la qualité de fonctionnaire sont reclassés, lors de leur titularisation, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Cependant les intéressés peuvent opter pour l'application des dispositions du huitième alinéa du présent article.

10. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 41 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.

11. S'ils avaient la qualité d'agent non titulaire, ils sont reclassés lors de leur titularisation, conformément aux dispositions prévues à l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

Nota : Décret 2005-1228 du 29 septembre 2005 art. 14 : Dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacée par la référence au présent décret.

Section 4 : Avancement.

Article 41 LEGIARTI000048463193

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps d'adjoint technique pour accéder à l'échelon supérieur est ainsi fixée :


GRADE, ÉCHELONS

DURÉE

Adjoint technique de 1re classe

7e échelon

-

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Adjoint technique de 2e classe

10e échelon

-

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-1092 du 24 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

Article 41 Modifié LEGIARTI000034788385

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er décembre 2023

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps d'adjoint technique pour accéder à l'échelon supérieur est ainsi fixée :


GRADE, ÉCHELONS

DURÉE

Adjoint technique de 1re classe

7e échelon

-

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Adjoint technique de 2e classe

10e échelon

-

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Article 41 Modifié LEGIARTI000006511940

en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 1er janvier 2017

1. La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps d'adjoint technique pour accéder à l'échelon supérieur est ainsi fixée :

ECHELONS

DUREE

Moyenne

Minimale

Adjoint technique de 1re classe

6e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 moi

3e échelon

2 ans

1 an 6 moi

2e échelon

2ans

1 an 6 moi

1er échelon

2 ans

1 an 6 moi

Adjoint technique de 2e classe

9e échelon

4 ans

3 ans

8e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

7e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

6e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

5e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Article 42 LEGIARTI000048463196

1. Peuvent être nommés dans le grade d'adjoint technique de 1re classe, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 6e échelon et comptant dix ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau.

2. Les promotions sont prononcées par le garde des sceaux, ministre de la justice, à un échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.

3. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 41 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination n'est pas supérieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

4. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-1092 du 24 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

Article 42 Modifié LEGIARTI000044269505

en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 1er décembre 2023

1. Peuvent être nommés dans le grade d'adjoint technique de 1re classe, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 6e échelon et comptant dix ans de services effectifs dans le corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau.

2. Les promotions sont prononcées par le garde des sceaux, ministre de la justice, à un échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.

3. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 41 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination n'est pas supérieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

4. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

Article 42 Modifié LEGIARTI000034788388

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Peuvent être nommés dans le grade d'adjoint technique de 1re classe, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 6e échelon et comptant dix ans de services effectifs dans le corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau.

2. Les promotions sont prononcées par le garde des sceaux, ministre de la justice, à un échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.

3. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 41 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination n'est pas supérieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

4. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

Article 42 Modifié LEGIARTI000006511941

en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Peuvent être nommés dans le grade d'adjoint technique de 1re classe, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 6e échelon et comptant dix ans de services effectifs dans le corps.

2. Les promotions sont prononcées par le garde des sceaux, ministre de la justice, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.

3. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 41 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination n'est pas supérieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

4. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

Section 5 : Détachement.

Article 43 LEGIARTI000006511942

1. Peuvent être détachés, dans le corps des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie C ou de même niveau.

2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé dans son précédent emploi.

3. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des adjoints techniques concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Article 44 LEGIARTI000044269503

1. Les fonctionnaires placés en détachement dans le corps des adjoints techniques depuis un an au moins peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps.

2. Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

3. Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des adjoints techniques.

Article 44 Modifié LEGIARTI000006511943

en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Les fonctionnaires placés en détachement dans le corps des adjoints techniques depuis un an au moins peuvent, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire, être intégrés dans ce corps.

2. Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

3. Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des adjoints techniques.

Article 44-1 LEGIARTI000053415330

1. A compter du 1 er janvier 2026, le corps des adjoints techniques de la direction générale de l'administration pénitentiaire est placé en voie d'extinction.

Nota : Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

Article 44-1 Modifié LEGIARTI000053198609

en vigueur le 1er janvier 2026, jusqu'au 1er février 2026

1. A compter du 1 er janvier 2026, le corps des adjoints techniques de la direction de l'administration pénitentiaire est placé en voie d'extinction.

Nota : Conformément à l'article 50 du décret n° 2025-1327 du 24 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Article 45 LEGIARTI000006511944

1. Pour la constitution initiale du corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire sont intégrés :

2. - dans le grade de directeur technique de 1re classe, les fonctionnaires titulaires du grade de directeur de l'enseignement professionnel et de travaux régis par le décret n° 77-1144 du 22 septembre 1977 relatif au statut particulier du personnel technique et de formation professionnelle des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

3. - dans le grade de directeur technique de 2e classe, les professeurs techniques d'enseignement professionnel et de travaux régis par le décret du 22 septembre 1977 précité.

4. Ils sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

5. Pour les besoins du reclassement, il est créé deux échelons provisoires, tous deux d'une durée de trois ans.

SITUATION ANCIENNE

(Corps et grades)

SITUATION NOUVELLE

(Corps et grades)

Echelons

Ancienneté conservée

Directeur de l'enseignement professionnel et des travaux

Directeur technique de 1re classe

7e échelon

4e

1/2 de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

6e échelon

3e

1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an

5e échelon

3e

1/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

2e

Ancienneté acquise minorée de 6 mois

3e échelon

1e

4/5 de l'ancienneté acquise minorée de 6 mois

2e échelon

2e échelon provisoire

Ancienneté acquise

1e échelon

1er échelon provisoire

Ancienneté acquise

Professeur technique d'enseignement professionnel et des travaux

Directeur technique de 2e classe

11e échelon

8e

1/2 de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

10e échelon

7e

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

9e échelon

6e

Ancienneté acquise

8e échelon

5e

4/7 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an

7e échelon

5e

1/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

4e

5/6 de l'ancienneté acquise

5e échelon

3e

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

2e

2/5 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois

3e échelon

2e

1/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1e

2/3 de l'ancienneté acquise

1e échelon

1e

Sans ancienneté

6. Les services accomplis par les agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 46 LEGIARTI000006511945

1. Les membres du corps des professeurs techniques d'enseignement professionnel et de travaux recrutés après le 1er août 1996 qui sont en fonctions à la date de publication du présent décret sont, à compter de la date de leur recrutement, intégrés dans le corps des directeurs techniques, conformément aux dispositions de l'article 45 ci-dessus.

2. Toutefois, ceux d'entre eux qui, à la date de publication du présent décret, accomplissent la période de stage prévue par l'article 19 du décret n° 77-1144 du 22 septembre 1977 relatif au statut particulier du personnel technique et de formation professionnelle des services extérieurs de l'administration pénitentiaire peuvent demander que la date à laquelle prend fin cette période se substitue à celle de leur recrutement.

3. Ceux qui ne le demandent pas sont considérés comme ayant accompli la durée normale de leur stage dès lors que cette durée est au moins égale à une année. Par dérogation aux dispositions de l'article 10 du présent décret, ils sont classés, lors de leur titularisation à l'échelon du grade de directeur technique de 2e classe qu'ils avaient atteint à la date à laquelle le stage a pris fin, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Article 47 LEGIARTI000006511946

1. Les instructeurs techniques sont intégrés dans le grade de professeur technique, conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Ancienneté dans l'échelon

Instructeur technique

Professeur technique

11e échelon

10e

1/2 de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

10e échelon

9e

Ancienneté acquise minorée de 6 mois

9e échelon

8e

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

8e échelon

7e

Ancienneté acquise

7e échelon

6e

Ancienneté acquise

6e échelon

5e

Ancienneté acquise

5e échelon

4e

3/5 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an

4e échelon

4e

2/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e

Ancienneté acquise

2e échelon

2e

Ancienneté acquise

1er échelon

1e

Sans ancienneté

Article 48 LEGIARTI000006511947

1. Les instructeurs techniques nommés dans le grade de professeur technique sont intégrés dans le grade de directeur technique de 2e classe au 1er août 1999. Ils accomplissent alors un stage de requalification dont les modalités sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

2. Ils sont reclassés conformément au tableau de l'article 45 du présent décret.

Article 49 LEGIARTI000006511948

1. Pour la constitution initiale du corps des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire, les fonctionnaires titulaires du grade de chef de travaux régi par le décret n° 77-1144 du 22 septembre 1977 sont intégrés dans le grade d'adjoint technique de 2e classe.

2. Ils sont reclassés à échelon numériquement égal avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

3. Les services accomplis par les agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 50 LEGIARTI000006511949

1. La constitution initiale du corps de technicien de l'administration pénitentiaire est assurée par deux concours ouverts, l'un au titre de 1999, l'autre au titre de 2000.

2. Par dérogation aux dispositions de l'article 24 du présent décret, la proportion des postes offerts aux concours internes ouverts au titre des années 1999 et 2000 est portée aux deux tiers du nombre total des postes offerts aux concours. Ces concours sont réservés aux adjoints techniques de l'administration pénitentiaire comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins quatre ans de services effectifs dans leur corps.

Article 51 LEGIARTI000006511950

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux de correspondance suivants :

2. I. - Pour le corps des professeurs techniques d'enseignement professionnel et de travaux :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Corps et grades

Corps et grades)

Directeur de l'enseignement

professionnel et des travaux

Directeur technique de 1re classe

7e échelon

4e échelon :

6e échelon

3e échelon :

5e échelon

3e échelon :

4e échelon

2e échelon :

3e échelon

1er échelon :

2e échelon

2e échelon provisoire :

1er échelon

1er échelon provisoire

Professeur technique d'enseignement

professionnel et des travaux

Directeur technique de 2e classe

11e échelon

8e échelon

10e échelon

7e échelon :

9e échelon

6e échelon :

8e échelon

5e échelon :

7e échelon

5e échelon :

6e échelon

4e échelon :

5e échelon

3e échelon :

4e échelon

2e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1e échelon

1e échelon

1e échelon

3. II. - Pour le corps des instructeurs techniques :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Corps et grades

Corps et grades)

Instructeur technique

Professeur technique

11e échelon

10e échelon

10e échelon

9e échelon

9e échelon

8e échelon

8e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1e échelon

2e échelon

4. III. - Pour les instructeurs techniques mentionnés aux articles 47 et 48 ci-dessus :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Corps et grades

Corps et grades)

Instructeur technique

Professeur technique

11e échelon

8e échelon

10e échelon

7e échelon

9e échelon

6e échelon

8e échelon

5e échelon

7e échelon

5e échelon

6e échelon

4e échelon

5e échelon

3e échelon

4e échelon

2e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

1er échelon

5. IV. - Pour le corps des chefs de travaux : les assimilations prévues à l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires sont effectuées à échelon numériquement égal.

Nota : Décret 99-669 du 2 août 1999 art. 56 : L'article 51-IV prend effet au 1er août 1995 et les articles 51-I et 51-II au 1er août 1996.

Article 52 LEGIARTI000006511951

1. A titre transitoire, un concours interne peut être organisé pour le recrutement d'adjoints techniques de 2e classe à compter de la date de publication du présent décret et jusqu'au 17 décembre 2000.

2. Le recrutement par concours interne est ouvert :

3. - aux fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire justifiant, au 17 décembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, d'une durée de services publics effectifs au sein de la fonction publique de l'Etat au moins égale à quatre ans ;

4. - aux agents non titulaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire justifiant, au 17 décembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, d'une durée de services publics effectifs au sein de la fonction publique de l'Etat au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.

5. Le pourcentage du nombre de places offertes au concours externe prévu à l'article 37 ci-dessus et au concours interne prévu par le présent article est fixé à 75 % pour le concours externe et à 25 % pour le concours interne.

6. Les postes offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'autre concours.

7. Les règles d'organisation générale du concours interne, les spécialités, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

8. Le nombre de candidats inscrits sur la liste complémentaire de ce concours ne peut excéder 20 % du nombre des emplois offerts.

9. Les lauréats des concours prévus au présent article sont titularisés dès leur nomination et sont classés dans le corps, conformément aux dispositions de l'article 40 ci-dessus.

Article 53 LEGIARTI000006511952

1. Au sein des commissions administratives paritaires et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux corps créés par le présent décret :

2. a) Les représentants du corps de professeur technique d'enseignement professionnel et de travaux exercent les compétences des représentants pour le corps de directeur technique de l'administration pénitentiaire ;

3. b) Les représentants du corps des instructeurs techniques exercent les compétences des représentants du corps de techniciens de l'administration pénitentiaire ;

4. c) Les représentants du corps de chef de travaux exercent les compétences des représentants du corps d'adjoint technique.

Article 54 LEGIARTI000006511953

1. Les agents qui ont bénéficié d'une promotion de corps pour les chefs de travaux et les instructeurs techniques, ou d'une promotion de grade pour les professeurs techniques d'enseignement professionnel et de travaux, entre le 1er août 1996 et la date de publication du présent décret, conservent le bénéfice de leur promotion et sont reclassés à la date de leur promotion selon les dispositions des articles 45 et 47 du présent décret.

Article 55 LEGIARTI000006511954

1. Le décret n° 77-1144 du 22 septembre 1977 relatif au statut particulier du personnel technique et de formation professionnelle des services extérieurs de l'administration pénitentiaire est abrogé, à l'exception des dispositions relatives au grade de professeur technique d'enseignement professionnel et de travaux qui sont maintenues en vigueur jusqu'au 1er août 1999.

Article 56 LEGIARTI000006511955

1. Les articles 36, 41, 42, 43, 44, 49 et 51-IV prennent effet au 1er août 1995 et les articles 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 45, 47, 51-I et 51-II au 1er août 1996.

Fait à Paris, le 2 août 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

Textes cités liens · DILA3

Cité par 78 textes
ARRETE · application
Arrêté · application
Arrêté · application
Arrêté · application
Décret2000-1212 · modifie
Arrêté · application
Décret2003-541 · modifie
Décret2005-446 · modifie
Arrêté · application
Décret2006-1827 · modifie
Décret2007-653 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 août 1999).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000041902349, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.