1. Peuvent être promus au grade de directeur technique de l'administration pénitentiaire de 1re classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement les directeurs techniques de 2e classe ayant accompli au moins six ans dans un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et comptant au moins deux ans d'ancienneté au 4e échelon.
Décret n° 99-669 du 2 août 1999 · Article
Article 18
Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 2021 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-669 du 2 août 1999
Rattachement
Section 5 : Avancement.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
- Chapitre Ier : Corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire
- Section 5 : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000044269515
Texte parentLEGITEXT000041902349
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.