Décret n° 99-669 du 2 août 1999 · Article

Article 32-3

Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 2021 au 1er janvier 2026.

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TexteDécret n° 99-669 du 2 août 1999
Rattachement
Section 4 : Avancement.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. Chapitre II : Corps des techniciens de l'administration pénitentiaire
  3. Section 4 : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000044269512
Texte parentLEGITEXT000041902349
Référencearticle 32-3 du décret n° 99-669 du 2 août 1999 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. L'accès à l'échelon spécial du grade de technicien de 1re classe se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par le ministre de la Justice.

2. Peuvent être inscrits sur ce tableau les techniciens de 1re classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade.

3. Le nombre de techniciens relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des techniciens de 1re classe placés au 7e échelon. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre de la justice.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044269512, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.