Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-669 du 2 août 1999
RattachementSection 5 : Avancement.
TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
Chapitre Ier : Corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire
Section 5 : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000041916142
Texte parentLEGITEXT000041902349
Référencearticle 19-1 du décret n° 99-669 du 2 août 1999 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Peuvent être promus au grade de directeur technique de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les directeurs techniques de 1re classe qui justifient :
2. 1° D'un an d'ancienneté au 5e échelon de leur grade ainsi que de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique ;
3. 2° Ou qui ont atteint le 9e échelon de leur grade et qui ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière. Le nombre de promotions prononcées sur une période de cinq ans au titre du présent 2° ne peut être supérieur à 25 % du nombre des promotions prononcées au titre du 1° pendant la même période.
Nota : Conformément à l’article 24 du décret n° 2020-597 du 18 mai 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2021.
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