Décret n° 99-669 du 2 août 1999 · Article

Article 19-3

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2020 au 1er janvier 2026.

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TexteDécret n° 99-669 du 2 août 1999
Rattachement
Section 5 : Avancement.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. Chapitre Ier : Corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire
  3. Section 5 : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000041901044
Texte parentLEGITEXT000041902349
Référencearticle 19-3 du décret n° 99-669 du 2 août 1999 (version du 1er juin 2020)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de directeur technique de classe exceptionnelle n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des directeurs techniques remplissant les conditions d'avancement. Le nombre de directeurs techniques de classe exceptionnelle ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage de l'effectif des directeurs techniques considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Nota : Conformément à l’article 24 du décret n° 2020-597 du 18 mai 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er juin 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041901044, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.