Article abrogé, en vigueur du 1er août 1996 au 31 décembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-669 du 2 août 1999
RattachementSection 4 : Classement.
TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
Chapitre Ier : Corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire
Section 4 : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000006511907
Texte parentLEGITEXT000041902349
Référencearticle 11 du décret n° 99-669 du 2 août 1999 (version du 1er août 1996)Légifrance →
1. Les fonctionnaires civils de l'Etat appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé en catégorie A sont nommés dans le grade de directeur de 2e classe à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine à la date de leur nomination en qualité de directeur technique stagiaire.
2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 17 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
3. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
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