Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2026.
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TexteDécret n° 99-669 du 2 août 1999
RattachementSection 3 : Classement.
TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
Chapitre II : Corps des techniciens de l'administration pénitentiaire
Section 3 : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000034788358
Texte parentLEGITEXT000041902349
Référencearticle 30 du décret n° 99-669 du 2 août 1999 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le corps des techniciens régi par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française.
2. Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 29-2, à bénéficier des dispositions de l'un des articles 27 à 29-1 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 précité.
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