Décret n° 99-669 du 2 août 1999 · Article

Article 29-1

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2026.

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TexteDécret n° 99-669 du 2 août 1999
Rattachement
Section 3 : Classement.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. Chapitre II : Corps des techniciens de l'administration pénitentiaire
  3. Section 3 : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000034748863
Texte parentLEGITEXT000041902349
Référencearticle 29-1 du décret n° 99-669 du 2 août 1999 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1 , L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense et R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-7, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du même code, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier, et, sinon, à raison de la moitié de leur durée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034748863, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.