Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-669 du 2 août 1999
RattachementSection 3 : Classement.
TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
Chapitre II : Corps des techniciens de l'administration pénitentiaire
Section 3 : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000034788335
Texte parentLEGITEXT000041902349
Référencearticle 27 du décret n° 99-669 du 2 août 1999 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade de technicien à un échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi d'origine.
2. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 32 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
3. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
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