1. Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le corps des techniciens régi par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire, ancien fonctionnaire civil ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
Décret n° 99-669 du 2 août 1999 · Article
Article 29
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-669 du 2 août 1999
Rattachement
Section 3 : Classement.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
- Chapitre II : Corps des techniciens de l'administration pénitentiaire
- Section 3 : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000034788344
Texte parentLEGITEXT000041902349
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