Décret n° 99-669 du 2 août 1999 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 1er août 1996 au 31 décembre 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 99-669 du 2 août 1999
Rattachement
Section 4 : Classement.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. Chapitre Ier : Corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire
  3. Section 4 : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000006511909
Texte parentLEGITEXT000041902349
Référencearticle 13 du décret n° 99-669 du 2 août 1999 (version du 1er août 1996)Légifrance →

1. Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C ou D ou de niveau équivalent autres que ceux visés au I de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé sont classés dans le grade de directeur technique de 2e classe à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 12-II ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application du II et du III de l'article 3 de ce même décret, pour leur classement dans un corps de catégorie B.

2. Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois, ou emploi classé dans les catégories C ou D de niveau équivalent mentionnés au I de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé ou appartenant au corps des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire sont classés dans le grade de directeur technique de 2e classe à un échelon déterminé suivant le tableau figurant à l'article 12-I ci-dessus. Pour ce classement est prise en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le grade de directeur de 2e classe, ils avaient été classés dans le grade de technicien conformément aux dispositions de l'article 28 ci-dessous.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006511909, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.