Décret n° 99-669 du 2 août 1999 · Article

Article 25

Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 2021 au 1er janvier 2026.

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TexteDécret n° 99-669 du 2 août 1999
Rattachement
Section 2 : Recrutement.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. Chapitre II : Corps des techniciens de l'administration pénitentiaire
  3. Section 2 : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000044269496
Texte parentLEGITEXT000041902349
Référencearticle 25 du décret n° 99-669 du 2 août 1999 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. Les techniciens recrutés par la voie des concours externe et interne sont nommés techniciens stagiaires. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an comportant une formation d'adaptation à l'emploi.

2. Les modalités d'organisation du stage sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

3. A l'issue du stage, les techniciens stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

4. Les techniciens stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

5. Les techniciens stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire.

6. Les techniciens recrutés en application des 2° et 3° de l'article 24 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination. Ils reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi dont le contenu et l'organisation sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044269496, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.