Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 99-669 du 2 août 1999
RattachementSection 3 : Classement.
TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
Chapitre II : Corps des techniciens de l'administration pénitentiaire
Section 3 : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000034748871
Texte parentLEGITEXT000041902349
Référencearticle 29-2 du décret n° 99-669 du 2 août 1999 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Lors de sa nomination dans le corps des techniciens de l'administration pénitentiaire, une même personne ne peut bénéficier, de l'application de plus d'une des dispositions des articles 26-1 à 29-1. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
2. Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent, sont classées, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
3. Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.
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