Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2023 au 1er janvier 2026.
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TexteDécret n° 99-669 du 2 août 1999
RattachementSection 6 : Détachement.
TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
Chapitre Ier : Corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire
Section 6 : Détachement.
IdentifiantLEGIARTI000048463210
Texte parentLEGITEXT000041902349
Référencearticle 20 du décret n° 99-669 du 2 août 1999 (version du 1er décembre 2023)Légifrance →
1. Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des directeurs techniques sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.
2. Les fonctionnaires détachés peuvent demander, à tout moment, à être intégrés dans le corps des directeurs techniques. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps.
3. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des directeurs techniques.
4. Peuvent également être détachés dans le corps des directeurs techniques, les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-1092 du 24 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.
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