1. Les agents qui ont bénéficié d'une promotion de corps pour les chefs de travaux et les instructeurs techniques, ou d'une promotion de grade pour les professeurs techniques d'enseignement professionnel et de travaux, entre le 1er août 1996 et la date de publication du présent décret, conservent le bénéfice de leur promotion et sont reclassés à la date de leur promotion selon les dispositions des articles 45 et 47 du présent décret.
Décret n° 99-669 du 2 août 1999 · Article
Article 54
Article en vigueur depuis le 3 août 1999.
TexteDécret n° 99-669 du 2 août 1999
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006511953
Texte parentLEGITEXT000041902349
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