Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2026.
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TexteDécret n° 99-669 du 2 août 1999
RattachementSection 5 : Détachement.
TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
Chapitre II : Corps des techniciens de l'administration pénitentiaire
Section 5 : Détachement.
IdentifiantLEGIARTI000034788372
Texte parentLEGITEXT000041902349
Référencearticle 33 du décret n° 99-669 du 2 août 1999 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Peuvent être détachés, dans le corps des techniciens de l'administration pénitentiaire, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent.
2. Le détachement est prononcé à équivalence d'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure une augmentation d'indice brut inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé dans son précédent emploi.
3. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des techniciens de l'administration pénitentiaire concourent pour les avancements d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
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