Décret n° 99-669 du 2 août 1999 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 1er août 1995.

TexteDécret n° 99-669 du 2 août 1999
Rattachement
Section 5 : Détachement.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. Chapitre 3 : Le corps des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire
  3. Section 5 : Détachement.
IdentifiantLEGIARTI000006511942
Texte parentLEGITEXT000041902349
Référencearticle 43 du décret n° 99-669 du 2 août 1999 (version du 1er août 1995)Légifrance →

1. Peuvent être détachés, dans le corps des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie C ou de même niveau.

2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé dans son précédent emploi.

3. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des adjoints techniques concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006511942, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.